Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/07536
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/07536

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation et expulsion pour non-respect des règles d’occupation dans un foyer-logement

Résumé

Exposé du litige

La SA ADOMA a loué une chambre meublée à M. [T] [R] [I] par contrat en date du 27 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 444,26 euros. Le 5 juillet 2024, la SA ADOMA a assigné M. [T] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la résiliation du contrat, l’expulsion de l’occupant, une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 600 euros pour les frais de justice.

Motifs de la décision

La SA ADOMA a accusé M. [T] [R] [I] d’héberger un tiers sans autorisation, en violation des règlements intérieurs et du contrat de résidence. Malgré une mise en demeure envoyée le 8 janvier 2024, M. [T] [R] [I] n’a pas mis fin à cet hébergement. Un constat effectué le 18 mai 2024 a confirmé la présence d’une tierce personne dans le logement, sans déclaration préalable.

Résiliation du contrat d’occupation

Le contrat d’occupation est soumis à des règles spécifiques, permettant la résiliation en cas de manquement aux obligations contractuelles. La mise en demeure de la SA ADOMA a été jugée conforme, et la résiliation du contrat a été constatée au 5 mars 2024, rendant M. [T] [R] [I] occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Indemnité d’occupation

M. [T] [R] [I] a été condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant du loyer, pour la période durant laquelle il a occupé les lieux après la résiliation du contrat. Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par la SA ADOMA en raison de l’occupation indue.

Demandes accessoires

M. [T] [R] [I] a été condamné à payer les dépens et une somme de 300 euros à la SA ADOMA pour les frais de justice. La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la SA ADOMA de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07536 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZ2

N° MINUTE :
7/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07536 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZ2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à M. [T] [R] [I] située dans le foyer-logement [Localité 3] [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 444,26 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [T] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
– constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner M. [T] [R] [I] à une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ;
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche au défendeur d’héberger un tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l’article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence du 8 janvier 2024 réceptionnée le 5 février 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 7 mars 2024, constat dressé le 18 mai 2024.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 7 novembre 2024.

La SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [T] [R] [I], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 septembre 2022 entre la SA ADOMA et M. [T] [R] [I] concernant la chambre située au logement-foyer [Localité 3] [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 mars 2024 ;

DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [R] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

CONDAMNONS M. [T] [R] [I] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNONS M. [T] [R] [I] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [T] [R] [I] aux dépens ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

La greffière, La juge des contentieux de la protection.

 


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