Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et mesures d’expulsion en cas de loyers impayés
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la RIVP pour traiter une affaire concernant Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T]. L’assignation en référé, datée du 11 juin 2024, visait à constater la résiliation d’un bail de logement signé le 22 mars 2023, en raison de l’inexécution des obligations locatives. Demandes de la RIVPLa RIVP a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, de prononcer l’expulsion des locataires et de les condamner à payer une provision de 1535,21 € pour les sommes dues, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle et des frais de justice. Arguments des locatairesMme [J] [V] et M. [T] ont fait valoir qu’ils avaient été déclarés en situation de surendettement et ont proposé un plan de remboursement de 100 € par mois, en plus de leur loyer courant, pour régler leur dette. Réglementation applicableLe tribunal a rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui permettent d’ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse. Le paiement des loyers est considéré comme une obligation essentielle des locataires. Constatations du tribunalLe tribunal a constaté que des loyers et charges n’avaient pas été réglés, entraînant la délivrance d’un commandement de payer le 8 mars 2024. Les conditions de résiliation du bail étaient réunies, car les causes n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné que Mme [J] [V] et M. [T] soient condamnés à payer la somme de 1535,21 € à la RIVP, avec la possibilité de s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 100 €. Les effets de la clause résolutoire du bail ont été suspendus sous certaines conditions. Conséquences en cas de non-respectEn cas de non-respect des modalités de paiement, la totalité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise, et l’expulsion des locataires serait poursuivie avec l’aide de la force publique. Frais et dépensLe tribunal a également condamné les locataires à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle en cas d’expulsion et a laissé à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles, tout en condamnant les locataires aux dépens de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T]
Madame [E] [C] [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [C] [J] [V],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG
Vu l’assignation en référé du 11 juin 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moinssix semaines avant la date de l’audience, reçue le 12 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], conclu le 22 mars 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 8 mars 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
– prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
– les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 1535,21 € au titre des sommes dues le 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [J] [V] et M. [T] disent avoir été déclarés recevables au surendettement ; ils proposent de payer 100 € par mois, en plus de leur loyer courant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 mars 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer la provision de 1535,21 € à la RIVP, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) ;
Autorisons Mme [J] [V] et M. [T] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
– la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
– leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
– les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.
Le greffier, Le président
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