Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01257
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01257

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [O] [P], né le 16 août 1971, qui est actuellement hospitalisé au [2]. Cette admission a été effectuée dans le cadre d’une procédure de péril imminent.

Saisine et avis d’audience

Le 27 décembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à Monsieur [O] [P], à son avocat Me Kathy BOZONNET, au directeur du [2] et au procureur de la République.

État de santé et impossibilité d’audition

Un certificat médical daté du 26 décembre 2024, rédigé par le Docteur [T] [W] [Z], a indiqué que des motifs médicaux empêchaient l’audition de Monsieur [O] [P]. Ce dernier, âgé de 53 ans, a été hospitalisé en raison d’une décompensation schizophrénique, avec des symptômes tels qu’un syndrome persécutif et une hétéro-agressivité.

Évaluation de la régularité de la procédure

L’audience a eu lieu en l’absence de Monsieur [O] [P], représenté par son avocat. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. La régularité de la décision administrative a été confirmée.

Justification de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [O] [P] est sous hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024. Le médecin a noté que le patient, placé en isolement, n’était pas en état d’être entendu et présentait des propos incohérents. Son adhésion aux soins était partielle, et les troubles du discernement rendaient impossible un consentement éclairé.

Décision finale

Au regard de la gravité de la situation et des risques pour le patient et autrui, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01257 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AS

N° Minute : 24/00796

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 Décembre 2024,

Concernant :

Monsieur [O] [P]
né le 16 Août 1971 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :

– Monsieur [O] [P]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [T] [W] [Z] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [O] [P] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 Décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

– en l’absence de Monsieur [O] [P] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure de péril imminent.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il apparaît que l’admission est intervenue sur fond de décompensation schizophrénique sur rupture de traitement. Le patient présentait un syndrome persécutif, des éléments dissociatifs et une hétéro-agressivité, avec risque de passage à l’acte impulsif.

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [T] [W] [Z] précise que le patient, placé en isolement, n’est pas entendable à l’audience. Elle décrit des propos délirants, mal systématisés, incohérents, avec relâchement associatif. L’adhésion aux soins est qualifiée de partielle (refus de traitement la veille). Les troubles du discernement entravent, selon le médecin, la possibilité d’un consentement éclairé.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

 


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