Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour nécessité de surveillance
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 4 février 2025, le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention d’un individu au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande est fondée sur les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Assistance juridique et observationsL’individu concerné, assisté d’un avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat. L’avocat de l’individu a déclaré ne pas soutenir le recours, tant sur le plan judiciaire que sur celui relevant de l’OFPRA ou du juge administratif. Position de l’autorité préfectoraleL’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et a soutenu la prolongation de la rétention administrative. Il a précisé qu’aucune observation n’était à faire, étant donné que le recours n’était pas soutenu. Motifs de la décisionIl a été déterminé que l’individu ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention a été accordée. Conclusion de la décisionLa décision a été prononcée en jonction avec une autre affaire, constatant que le recours en annulation n’avait pas été soutenu. L’autorité administrative a été autorisée à retenir l’individu dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative de vingt-six jours, jusqu’au 3 mars 2025. L’individu a été informé de son droit de faire appel de cette ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/186
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00511 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [B], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maitre Kao WIYAO représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [T]
de nationalité Chinoise
né le 20 Novembre 1991 à [Localité 3] (CHINE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 1er février 2025 à 17h40 .
Vu la requête de Monsieur [N] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Février 2025 à 17 heures 51 ;
Par requête du 04 Février 2025 reçue au greffe à 10h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours, ni sur le plan judiciaire et ni sur le second volet qui relève de l’OFPRA ou du juge administratif.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Pas d’observation au vu du recours non soutenu et je maintien la requête.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00524
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [N] [T] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 3 mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00511 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWR
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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