Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01520
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01520

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : enjeux et conséquences.

Résumé

Constitution du bail commercial

La SCI MARCEL PAUL a signé un bail commercial avec la société EXO CONGO le 2 février 2021 pour un local situé à L'[Localité 3]. Ce bail incluait des obligations de paiement de loyers.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, la SCI MARCEL PAUL a délivré un commandement de payer le 5 juin 2023 à la société EXO BANA THSANGU, nouvelle dénomination de la société preneuse.

Cession du bail

La SCI MARCEL PAUL a découvert que le local était exploité par la société VISION EXOTIQUE, suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 2 avril 2023. Un nouveau commandement de payer a été délivré à VISION EXOTIQUE le 2 avril 2024 pour un montant de 11.060,45 euros.

Assignation en référé

Le 3 juillet 2024, la SCI MARCEL PAUL a assigné VISION EXOTIQUE en référé pour faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et statuer sur les biens laissés sur place, tout en réclamant des arriérés de loyers et une indemnité d’occupation.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, la SCI MARCEL PAUL a actualisé sa créance à 20.500,45 euros. VISION EXOTIQUE a contesté la demande, affirmant que les loyers étaient réglés depuis janvier 2024 et que le bail avait été cédé à une autre société.

Analyse des demandes

Le tribunal a examiné les éléments fournis par la SCI MARCEL PAUL, confirmant le lien contractuel avec VISION EXOTIQUE. Le commandement de payer était resté infructueux, entraînant la résiliation du bail au 3 mai 2024.

Indemnité d’occupation et contestations

La SCI MARCEL PAUL a droit à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Cependant, des incohérences dans les montants réclamés ont conduit à un rejet de la demande de provision pour les arriérés de loyers.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion de VISION EXOTIQUE, a constaté la résiliation du bail, et a condamné la société à payer une indemnité d’occupation. La demande de provision pour les arriérés a été rejetée, et VISION EXOTIQUE a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros à la SCI MARCEL PAUL.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQU5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00108
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société MARCEL PAUL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

ET :

La Société VISION EXOTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marguerite COMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B76

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2021, la SCI MARCEL PAUL a consenti à la société EXO CONGO, alors en cours de constitution, un bail commercial portant sur un local (boutique et cour) situé au sein de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 4] à L'[Localité 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARCEL PAUL a fait délivrer le 5 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société EXO BANA THSANGU, nouvelle dénomination du preneur.

Ayant été informée que les lieux étaient exploités par la société VISION EXOTIQUE suite à la cession du fonds du droit au bail intervenue le 2 avril 2023, la SCI MARCEL PAUL a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.060,45 euros en date du 2 avril 2024.

Par acte délivré le 3 juillet 2024, la SCI MARCEL PAUL a assigné la société VISION EXOTIQUE en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion de la société VISION EXOTIQUE ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Statuer sur le sort des biens laissés sur place ;Condamner la société VISION EXOTIQUE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 15.780,45 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, terme de juillet 2024 inclus ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges courantes, jusqu’à la libération complète des locaux ;Condamner la société VISION EXOTIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

A l’audience, par conclusions soutenues oralement, la SCI MARCEL PAUL actualise sa créance à la somme de 20.500,45 euros et maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.

Par conclusions soutenues oralement, la société VISION EXOTIQUE demande de dire n’y avoir lieu à référé et la condamnation de la SCI MARCEL PAUL à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle invoque l’absence d’urgence et l’absence d’évidence. Elle affirme que c’est à la société [H] EXOTIQUE SARL que le bail a été cédé le 2 avril 2023, que par ailleurs, les loyers sont réglés depuis janvier 2024, en espèces à la demande du bailleur.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 3 mai 2024 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société VISION EXOTIQUE ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à L'[Localité 3] ;

Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons par provision la société VISION EXOTIQUE à régler à la SCI MARCEL PAUL une indemnité à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Rejetons la demande de condamnation provisionnelle au titre des arriérés ;

Condamnons la société VISION EXOTIQUE aux dépens ;

Condamnons la société VISION EXOTIQUE à payer à la SCI MARCEL PAUL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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