Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bail commercialLe 19 octobre 2022, la société MDD LE BELVEDERE a signé un bail commercial avec Mme [D] épouse [P], agissant pour le compte de la société. Ce bail concerne des locaux situés à [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4]. Commandement de payerLe 12 février 2024, MDD LE BELVEDERE a délivré un commandement de payer à la société YOGI [Localité 4] pour un montant principal de 40.348,74 euros, en vue de faire jouer la clause résolutoire du bail. Assignation en référéLe 15 juillet 2024, MDD LE BELVEDERE a assigné la société YOGI en référé, demandant la constatation du défaut de paiement des loyers, l’expulsion de YOGI, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel. L’audience a eu lieu le 28 novembre 2024. Absence de la société YOGILa société YOGI, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond en se basant sur les éléments fournis par la partie demanderesse. Résiliation du bailConformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, le bail a été résilié de plein droit le 13 mars 2024, un mois après le commandement de payer resté infructueux. L’obligation de quitter les lieux par la société YOGI est devenue incontestable. Indemnité d’occupationMDD LE BELVEDERE a droit à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux. Cependant, la demande d’une somme supérieure au loyer contractuel a été jugée excessive et a été limitée au montant du loyer courant. Montant des arriérésLa société YOGI doit à MDD LE BELVEDERE une somme de 42.163,25 euros, correspondant aux arriérés de loyers et autres charges, à la date du 28 juin 2024. Cette somme a été jugée non contestable en référé. Condamnation aux dépensLa société YOGI a été condamnée à supporter les dépens, incluant le coût du commandement de payer et l’exécution de la décision. De plus, MDD LE BELVEDERE a été allouée une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de la société YOGI, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement des arriérés de loyers. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00111
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MDD LE BELVEDERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1279
ET :
La Société YOGI [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la société MDD LE BELVEDERE a consenti à Mme [D] épouse [P] agissant pour le nom et pour le compte de la société MDD LE BELVEDERE un bail commercial sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 12 février 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait délivrer à la société YOGI [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 40.348,74 euros.
Par acte du 15 juillet 2024, régularisé le 11 octobre 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société YOGI [Localité 4], pour :
recevoir la demanderesse en son exploit introductif d’instance et la déclarer recevable et bien fondée ;
constater le défaut de paiement des loyers et charges dus par la société YOGI [Localité 4] à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial à compter de la date d’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ;constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2024 ;dire et juger que la société YOGI [Localité 4] est devenue, à compter du 12 mars 2024, occupant sans droit ni titre des locaux loués ; ordonner l’expulsion de la société YOGI [Localité 4] et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, des locaux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 46.379,57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 28 juin 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le dernier loyer, augmentée des charges et taxes, soit la somme mensuelle de 4.635,82 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société YOGI [Localité 4] dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’exécution de la décision à intervenir et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, la société MDD LE BELVEDERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société YOGI [Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société YOGI [Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux loués au seinde l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme provisionnelle de 42.163,25 euros, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et accessoires, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’exécution de la décision à intervenir et ses suites ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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