Tribunal judiciaire de Béthune, 22 janvier 2025, RG n° 24/00403
Tribunal judiciaire de Béthune, 22 janvier 2025, RG n° 24/00403

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune

Thématique : Occupation illégale et expulsion d’un local commercial : enjeux et conséquences.

Résumé

Exposé du Litige

Par acte authentique du 3 juillet 2017, la SARL Brayel Immobilier a conclu un bail commercial de neuf ans avec la SAS Auto Billy 62 pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 1 140 euros TTC. La SAS Auto Billy 62 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 2020. Actuellement, les locaux sont occupés par la SASU SL Automobile, qui n’a pas informé le bailleur de cette occupation. Le 20 août 2024, la SARL Brayel Immobilier a délivré une sommation à la SASU SL Automobile pour quitter les lieux, mais celle-ci n’a pas obtempéré. Le 4 décembre 2024, la SARL Brayel Immobilier a assigné la SASU SL Automobile devant le juge des référés pour diverses demandes, y compris l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.

Motifs de la Décision

Concernant la demande d’expulsion, il a été constaté que la SASU SL Automobile occupe les locaux sans droit ni titre, alors qu’un bail commercial avait été conclu avec une autre société, désormais radiée. L’occupation sans droit constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion sous astreinte. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, la demande de la SARL Brayel Immobilier pour un montant de 11 633,37 euros a été rejetée, car elle ne précisait pas la périodicité des sommes réclamées et relevait de la compétence du juge du fond.

Demandes Accessoires

La SASU SL Automobile, ayant perdu le procès, est condamnée aux dépens, y compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux. De plus, elle doit verser à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et la SASU SL Automobile doit restituer les lieux dans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. L’expulsion sera ordonnée si la restitution n’est pas effectuée volontairement.

MINUTE N° 25/00030

ORDONNANCE DU:

22 Janvier 2025

ROLE:
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJS

S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964
C/
S.A.S.U. SL AUTOMOBILE

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt deux Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SL AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 08 Janvier 2025 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 juillet 2017, la SARL Brayel Immobilier a consenti à la SAS Auto Billy 62 un bail commercial de neuf années pour des locaux situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1 140 euros TTC.

La SAS Auto Billy 62 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 2020.

Les lieux sont occupés désormais par la SASU SL Automobile, qui n’en a pas informé le bailleur.

Le 20 août 2024, ce dernier a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux, occupés sans droit ni titre, dans un délai d’un mois, sans succès.

Par acte du 4 décembre 2024, la SARL Brayel Immobilier a fait assigner la société SL Automobile devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :

– constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse ;
– ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner la défenderesse à lui payer une somme de 11 633,37 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2020, jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la SARL Bravel Immobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester lui devoir ;
– condamner la défenderesse à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
– condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, assignée en l’étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’exactitude de l’adresse étant confirmée par les diligences de l’huissier, n’a pas constitué avocat ni comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025

PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS que la SASU SL Automobile occupe les locaux commerciaux [Adresse 2] sans droit ni titre ;

CONDAMNONS la société SL Automobile à restituer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente décision sous peine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU SL Automobile et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la société Brayel Immobilier de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et, par voie de conséquence, au titre de la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS la société SL Automobile à payer à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SL Automobile aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 20 août 2024 ;

REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

 


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