Tribunal judiciaire de Béthune, 15 janvier 2025, RG n° 24/00366
Tribunal judiciaire de Béthune, 15 janvier 2025, RG n° 24/00366

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Exposé du litige

Par un acte sous seing privé daté du 19 juillet 2022, la SCI Ikal a accordé à la société Easycar4you un bail commercial pour des locaux situés à une adresse précise, avec une durée allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel initial était fixé à 5 800 euros, payable mensuellement à hauteur de 490 euros, en plus d’une provision sur charges de 89 euros. À partir de janvier 2024, la société Easycar4you a cessé de régler ses loyers.

Le 18 septembre 2024, la SCI Ikal a délivré un commandement de payer à la société Easycar4you, réclamant la somme de 5 211 euros pour loyers, charges et accessoires, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Face à l’inefficacité de ce commandement, la SCI Ikal a assigné Easycar4you devant le juge des référés le 15 novembre 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la société, le paiement de loyers impayés, une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de constatation de résiliation

La demande de constatation de résiliation du bail a été justifiée par la présentation du bail du 19 juillet 2022, qui contenait une clause résolutoire, ainsi que du commandement de payer délivré le 18 septembre 2024. Un décompte a également été produit, montrant que les obligations n’avaient pas été remplies dans le mois suivant la délivrance du commandement. La société Easycar4you n’a pas prouvé avoir réglé sa dette locative, ce qui a conduit à la constatation de la résiliation du bail au 18 octobre 2024.

Ordonnance d’expulsion

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire a le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires, même en cas de contestation. L’occupation sans droit ni titre des locaux par Easycar4you a été considérée comme un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi l’ordonnance de libération des lieux.

Indemnité provisionnelle

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les demandes de paiement provisionnel ont été justifiées par les sommes dues au titre du commandement de payer, ainsi que les loyers pour les mois suivants, après déduction d’un paiement antérieur. L’indemnité d’occupation a été fixée à 868,50 euros par mois, à compter du 18 octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux.

Décision finale

Le tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 18 octobre 2024 et a ordonné à la société Easycar4you de restituer les lieux dans un délai d’un mois, sous peine d’expulsion. La société a été condamnée à payer à la SCI Ikal des sommes provisionnelles pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Les sommes dues porteront intérêts à compter de la décision, et Easycar4you a également été condamnée à payer des frais de justice et une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

MINUTE N° 25/00022

ORDONNANCE DU:

15 Janvier 2025

ROLE:
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJW

S.C.I. IKAL
C/
S.A.S. EASYCAR4YOU

Grosse(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, quinze Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. IKAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. EASYCAR4YOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 11 Décembre 2024 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2022, la SCI Ikal a consenti à la société Easycar4you un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1], pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer annuel initial de 5 800 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 490 euros par mois, outre une provision sur charges de 89 euros.

La société Easycar4you aurait cessé de payer régulièrement les loyers à compter de janvier 2024.

Le 18 septembre 2024, la SCI Ikal a fait délivrer à la société Easycar4you un commandement de payer la somme de 5 211 euros en loyers, charges et accessoires (outre 154,73 euros de frais d’acte), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 novembre 224, la SCI Ikal a fait assigner la société Easycar4you devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2024 ;
– ordonner l’expulsion immédiate de la société ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
– condamner par provision la société Easycar4you à lui payer la somme de 4 790 euros, à titre de loyers et charges impayés au 19 octobre 2024 ;
– condamner la société Easycar4you à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 868,50 euros ;
– condamner la société Easycar4you à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, la SCI Ikal actualise sa demande au titre des loyers à la somme de 5 948 euros, incluant les loyers de novembre et décembre 2024, et tenant compte d’un versement de 1 000 euros intervenu en septembre 2024.

La société Easycar4you n’a pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (refus de la personne présente de prendre l’acte) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 octobre 2024 ;

CONDAMNONS la société Easycar4you à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS la société Easycar4you à payer à la SCI Ikal, à titre provisionnel :
– 4 790 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 868,50 à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

DEBOUTONS la société Ikal du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS la société Easycar4you à payer à la SCI Ikal la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Easycar4you aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du le 18 septembre 2024 ;

REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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