Tribunal judiciaire d’Angers, 6 février 2025, RG n° 24/00655
Tribunal judiciaire d’Angers, 6 février 2025, RG n° 24/00655

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers

Thématique : Obligation de paiement et demande de délais face à une situation financière délicate

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCCV [Localité 6] [Localité 5], gérée par la société P2I, a lancé la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6]. Le 23 juin 2021, elle a attribué à la SAS Pinson Paysage – Midi Pyrénées le lot n° 22 pour un montant initial de 52 329,60 euros TTC. Par la suite, plusieurs avenants ont porté le montant total à 70 760,92 euros TTC.

Reconnaissance de la dette

Le 8 mars 2024, un moratoire a été signé, reconnaissant une dette de 22 623,42 euros pour une facture impayée. Un calendrier de paiement a été établi, avec une dernière échéance prévue pour le 28 juin 2024. Cependant, la SCCV n’a réglé qu’une partie de la somme, soit 3 770,57 euros, laissant un solde impayé.

Mise en demeure et assignation

Le 11 juillet 2024, la société Pinson Paysage a mis en demeure la SCCV de payer le solde de 18 852,85 euros, mais sans succès. En conséquence, le 24 octobre 2024, la société Pinson Paysage a assigné la SCCV en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts de retard et des frais.

Demandes de la SCCV

En réponse, la SCCV a reconnu la dette mais a demandé un report de deux ans pour le paiement, invoquant des difficultés financières dues à une crise immobilière. Elle a également sollicité le rejet des demandes de la société Pinson Paysage concernant les frais.

Décision du tribunal

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, le tribunal a constaté que la SCCV ne contestait pas la dette. Il a donc décidé de condamner la SCCV à payer la somme de 18 852,85 euros, avec des intérêts de retard, et a rejeté la demande de report de paiement. De plus, la SCCV a été condamnée à verser 2 000 euros à la société Pinson Paysage pour les frais engagés.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de la société Pinson Paysage, confirmant l’exigibilité de la dette et les intérêts associés, tout en condamnant la SCCV aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

LE 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/655 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJU
N° de minute : 25/78

O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, rédigé par Madame Céline VASNIER, Magistrat à titre temporaire en formation, sous le contrôle de Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire, avons rendu la décision dont la teneur suit

DEMANDERESSE :

S.A.S. PINSON PAYSAGE – MIDI PYRENEES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 353 063 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, substitué par Maître Maxime BLADIER, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

SCCV [Localité 6] [Localité 5], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 853 061 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocats au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 6] [Localité 5], dont l’associé et gérant majoritaire est la société P2I, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6].

Suivant acte d’engagement en date du 23 juin 2021, elle a confié à la SAS Pinson Paysage – Midi Pyrénées le lot n° 22 « Espaces verts clôtures », pour un montant initial de 52 329,60 euros TTC.

C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Bertrand BRECHETEAU
C.C :
Copie Dossier
le

Suivant plusieurs avenants au contrat, le prix global du marché a été porté à la somme de 70 760,92 euros TTC.

Le 08 mars 2024, la société Pinson Paysage et la SCCV [Localité 6] [Localité 5] ont régularisé un moratoire aux termes duquel cette dernière reconnaît devoir la somme de 22 623,42 euros au titre d’une facture n° 23095074 en date du 29 septembre 2023 laissée impayée.

Un calendrier de paiement a été convenu entre les parties, la dernière mensualité devant être réglée à la date du 28 juin 2024.

Le moratoire n’a pas été respecté par la SCCV [Localité 6] [Localité 5], seule une somme de 3 770,57 euros ayant été payée le 09 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, le conseil de la société Pinson Paysage a mis en demeure la société P2I, en sa qualité de représentant de la SCCV [Localité 6] [Localité 5], de régler la somme de 18 852,85 euros correspondant au solde dû par cette dernière, en vain.

*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société Pinson Paysage a fait assigner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :

condamner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 18 852,85 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde restant dû, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;condamner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] ne conteste pas la dette et sollicite du juge, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de reporter de deux années le paiement de la somme de 18 852,85 euros réclamée par la société Pinson Paysage compte tenu de sa situation ; elle demande en outre de débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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A l’audience du 09 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes.

La société Pinson Paysage s’est opposée à la demande de report du paiement de deux ans présentée par la SCCV [Localité 6] [Localité 5].

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société Pinson Paysage – Midi Pyrénées la somme de 18 852,85 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux restant dû, et ce avec intérêts de retard selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure ;

Déboutons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] de sa demande de report de paiement ;

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société Pinson Paysage – Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

 


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