Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Expertise partagée : conditions et implications
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un litige entre une société de vente de véhicules, désignée comme la SARL VPG AUTOS, et une société de mécanique automobile, désignée comme l’EURL JV MECA AUTO. Le litige a été initié par une assignation en référé datée du 18 novembre 2024, dans le cadre de laquelle la SARL VPG AUTOS a demandé la reconnaissance des opérations d’expertise confiées à un expert judiciaire. Déroulement de l’AudienceL’audience s’est tenue le 22 janvier 2025, après un renvoi contradictoire à la demande des parties. La SARL VPG AUTOS a maintenu ses demandes, tandis que l’EURL JV MECA AUTO a contesté toute responsabilité dans cette affaire et a exprimé des réserves concernant l’extension des opérations d’expertise. Demande d’ExpertiseLe juge des référés a examiné la demande d’expertise sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès. Il a constaté qu’il existait un motif légitime pour que l’EURL JV MECA AUTO participe aux opérations d’expertise, en raison de la nature des désordres évoqués par la SARL VPG AUTOS. Décision sur les DépensConcernant les dépens, le juge a décidé de les laisser à la charge de la SARL VPG AUTOS, qui a un intérêt direct dans la mesure. Cette décision est conforme à l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Conclusion de l’OrdonnanceEn conclusion, le président a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à l’EURL JV MECA AUTO. Il a également ordonné que l’expert convoque toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de la SARL VPG AUTOS, avec possibilité de récupération ultérieure. |
DU : 05 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. VPG AUTOS
C/
E.U.R.L. JV MECA AUTO
Répertoire Général
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEJD
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Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Desmet
à : Me Yahiaoui
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. VPG AUTOS (RCS 904 540 416)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
E.U.R.L. JV MECA AUTO (RCS 820 879 898)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 délivrée par la SARL VPG AUTOS à l’EURL JV MECA AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire communes et opposables à l’EURL JV MECA AUTO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [R], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
La SARL VPG AUTOS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’EURL JV MECA AUTO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que l’EURL JV MECA AUTOS conteste toute responsabilité dans ce dossier ; Constater que l’EURL JV MECA AUTOS s’en rapporte sur la demande d’extension des opérations d’expertise actuellement en cours et confiée à Monsieur [R] suivant ordonnance de référé du 3 juillet 2024 ; Constater que l’EURL JV MECA AUTOS entend formuler protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [R] par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/195 à l’EURL JV MECA AUTO ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL VPG AUTOS, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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