Carte de presse
Être rédacteur et titulaire de la carte de presse ne fait pas, ipso facto, bénéficier de la présomption de journaliste professionnel. Un rédacteur employé par une SARL de presse a été débouté de sa demande de requalification de sa relation en contrat de travail.
Périmètre de la présomption
En l’occurrence, rien ne permettait d’établir que le journaliste tirait le principal de ses ressources de cette activité et de plus qu’elle était son activité principale. Ne justifiant pas de sa qualité de journaliste professionnel, il ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de journaliste.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail (L.7112-1 du code du travail). Cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention. Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (L.7111-3 du code du travail).
Preuve de la qualité de salarié « normal »
Le journaliste reste libre de prouver, en l’absence de contrat de travail apparent, la relation salariée qu’il revendique. Là aussi, aucune des pièces produites n’établissait la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives qui lui auraient été donnés par la SARL de presse et/ou l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d’en vérifier la bonne exécution. Aucun élément ne révélait non plus que la société ait pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l’égard du journaliste. La preuve de la réalité d’un lien de subordination n’était donc pas rapportée.
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