L’affaire concerne des poursuites pour travail dissimulé et abus de biens sociaux impliquant la société RNK Façade, M. B… T… et Mme R… H… La cour d’appel de Versailles les a condamnés, M. T… à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende et dix ans d’interdiction de gérer, Mme H… à 20 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, et la société RNK Façade à 50 000 euros d’amende, avec une mesure de confiscation. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cassation le 12 janvier 2021.
Arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2021
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. B… T…, Mme R… H… et la société RNK Façade contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles les condamnant pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage.Faits et procédure
Les prévenus ont été poursuivis pour avoir employé des ouvriers polonais sans les déclarer et sans leur remettre de bulletins de paie. La société RNK Façade, M. T… et Mme H… ont été reconnus coupables de travail dissimulé et M. T… a également été condamné pour abus de biens sociaux, faux et usage.Examen des moyens
Les griefs soulevés ne sont pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.N° S 18-80.035 F-D N° 00027 CK 12 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 M. B… T…, Mme R… H… et la société RNK Façade ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, pour travail dissimulé et en outre, pour M. T…, abus de biens sociaux, faux et usage, les a condamnés, le premier, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende et dix ans d’interdiction de gérer, la deuxième, à 20 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la troisième, à 50 000 euros d’amende, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B… T…, la société RNK façade, Mme R… H…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2013 et 2014, employé sur deux chantiers, sous le couvert d’une fausse sous-traitance avec des sociétés de droit polonais, des ouvriers de cette nationalité, sans procéder à leur déclaration préalable à l’embauche et leur remettre des bulletins de paie, la société RNK Façade, M. T…, gérant de fait, et Mme H…, gérante de droit, ont été déclarés coupables de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, M. T…, étant en outre condamné des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage, notamment pour avoir continué à verser un salaire à Mme H…, alors qu’elle n’avait pas repris son travail au terme d’un congé de maternité, et lui avoir remis les faux bulletins de paie correspondants. 3. Les prévenus, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.