Le producteur d’une émission de téléréalité qui recrute des candidats sur la base d’un « règlement de participation » n’encourt pas de condamnation pour travail dissimulé.
Délit de travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8 221-5 est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Délit intentionnel
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d’embauche ou par l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie. Or, le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié (règlement de participation au lieu d’un contrat de travail de type CDD d’usage par exemple).
Mots clés : Travail dissimule
Thème : Travail dissimule
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 27 novembre 2012 | Pays : France