L’entrepreneur qui fait appel à des musiciens indépendants pour participer à des concerts doit être particulièrement vigilant à l’infraction de travail dissimulé.
En application du Code du travail (1), tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans la communauté européenne et qui viennent exercer leur activité en France, à titre temporaire et indépendant.
C’est à la personne poursuivie pour travail dissimulé d’artistes, de prouver que ces derniers exercent à titre indépendant leur activité dans leur pays d’origine.
(1) Articles L. 7121-3, L. 7121-5, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale
Mots clés : Travail dissimule
Thème : Travail dissimule
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 12 octobre 2010 | Pays : France