Transmission de la licence de marque

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Opérations commerciales sur une marque

En application de l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.  Les droits attachés à une marque peuvent même faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage.

Rachat d’une société en liquidation

Dans cette affaire s’est posée la question de la transmission de la licence de marque au profit du repreneur d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective. Selon l’article L. 642-7 du code du commerce « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».

En l’espèce, le contrat de licence de marque conclu entre les parties stipulait en son article titré « transmission du contrat » qu’il ne pourra « en aucun cas être transféré totalement ou partiellement directement ou indirectement à un tiers sans le consentement exprès du Concédant ou du Licencié, ni être considéré comme un élément d’actif du Licencié, être exploité par un administrateur judiciaire ou faire l’objet d’un apport en société » et que ce contrat pourra « néanmoins être transféré par le Concédant à toute société contrôlée par celui-ci au sens de l’article L 233 du code de commerce ».

Aux termes du jugement de cession des actifs de la société prononcé par le tribunal de commerce, qui a accepté l’offre de reprise de l’entreprise, le cessionnaire a acquis « l’universalité des éléments et droits incorporels du fonds de commerce appartenant au débiteur, soit la clientèle, les accords commerciaux, les noms et dénominations commerciales, les enseignes, les sigles, les marques, ainsi que toute autre marque, droits de propriétés industrielles et autre droit de propriété intellectuelle, ainsi que les noms commerciaux, noms de domaine et enseignes enregistrés au nom de la société ou détenus par cette dernière moyennant le prix de 100 000 euros hors taxe et hors droits ».

Il ressort donc du jugement que le contrat de licence de marque, que l’on peut assimiler à un contrat de service au sens de l’article L. 642-7 précité et qui ne faisait pas partie de l’offre de reprise du cessionnaire, n’a pas été expressément inclus dans le plan de cession de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme avoir été transféré à la société cessionnaire qui ne peut être considérée comme tenue par les engagements nés de ce contrat en l’absence par ailleurs de consentement expresse à la reprise de ce contrat par le cessionnaire.

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