Transfert du contrat de travail au syndicat des copropriétaires
Dans cette affaire, Mme [X] prétend que son contrat de travail a été transféré au syndicat des copropriétaires lors de la résiliation du contrat de prestation de services. Le syndicat des copropriétaires conteste ce transfert, arguant que les conditions légales ne sont pas remplies et que les clauses contractuelles ne prévoient pas un tel transfert. La société AAF La Providence II soutient également que le syndicat des copropriétaires n’a jamais été son employeur. La cour conclut qu’aucun transfert légal ou contractuel du contrat de travail n’a eu lieu, déboutant ainsi Mme [X] de ses demandes.
Demandes subsidiaires de Mme [X]
Mme [X] demande, à titre subsidiaire, des sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail avec la société AAF La Providence II. La société affirme avoir rompu le contrat le 31 octobre 2017. La cour conclut que le contrat a été rompu le 8 janvier 2018, déboutant Mme [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
La cour accorde à Mme [X] des sommes au titre de l’arrêt de travail, du rappel de salaire, des congés payés, de la prime de treizième mois, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice de santé. La société AAF La Providence II est condamnée à payer ces sommes.
Rupture du contrat de travail par la société
La cour accorde à Mme [X] des indemnités compensatrices, des dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé, ainsi que des sommes au titre de la rupture du contrat de travail. La société AAF La Providence II est condamnée à payer ces sommes.
Autres décisions de la cour
La cour rejette la demande de Mme [X] de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires. Elle ordonne à la société AAF La Providence II de remettre certains documents à Mme [X] et fixe les intérêts légaux et la capitalisation. La cour rejette également d’autres demandes et décide des frais de justice et des dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22 novembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00828
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00828
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBA
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immobilier Francilien
C/
[F] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/00297
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Vanessa DARGUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immobilier Francilien, sis [Adresse 1] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [X]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Monsieur [V] [E] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES Société Anonyme au capital de 1 437 390 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 314 901 190, représentée par son Président du Conseil d’Administration, domicilié es-qualité audit siège.
N° SIRET : 314 901 190
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172
S.A.S. AAF LA PROVIDENCE II société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 518 51 5 4 16
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Substitué par Me Philippe SUARD, avocat au bareau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
***********************************************************************
Exposé des faits du litige :
Mme [F] [X] a été embauchée, à compter du 2 septembre 1991, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardien d’immeuble à service complet par la société SIMCO (devenue par la suite GECINA) et a été affectée au sein d’un immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 11] (92) appartenant à cette société.
Par une convention tripartite entre la société GECINA, la société AAF La Providence II et Mme [X], signée le 18 avril 2012 et à effet au 26 avril suivant, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société AAF La Providence II, exerçant une activité de nettoyage.
Le 26 avril 2012, la société AAF La Providence II et Mme [X] ont conclu un ‘avenant de reprise au contrat de travail à durée indéterminée’.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des gardiens, concierges et gardien d’immeuble.
Le 26 avril 2012, la société AAF La Providence II a conclu un contrat de prestation de services avec la SNC LES RÉSIDENCES, nouvelle propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 11], prévoyant les modalités des prestations de gardiennage et d’entretien au sein de cet immeuble, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Mme [X] a été affectée par la société AAF La Providence II à l’exécution de ce contrat de prestation de services.
Le 22 juin 2012, l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 11] a été placé sous le statut de la copropriété.
A ce moment, le contrat de prestation de services conclu entre la SNC LES RÉSIDENCES et la société AAF La Providence II a été repris par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, dénommé syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 11] (ci-après la syndicat des copropriétaires).
La société DAUCHEZ COPROPRIETES a par la suite été désignée comme syndic de copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le 17 juin 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a ‘décidé d’adopter un nouveau contrat d’entretien ménager avec la société AAF La Providence II pour une durée d’un an’ et ‘aux conditions identiques à celles prévues au’ contrat de prestation de service du 26 avril 2012.
Le 9 juillet 2015, un avenant au contrat du 26 avril 2012 a été signé par la société DAUCHEZ COPROPRIETES et la société AAF La Providence II.
En exécution d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2017, la société DAUCHEZ COPROPRIETES, ès qualités de syndic de copropriété, a résilié, par lettre du 28 juin suivant, le contrat de prestation de services conclus entre syndicat des copropriétaires et la société AAF La Providence II, à effet au 31 octobre suivant.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 septembre 2017 au 5 janvier 2018.
Concomitamment, des échanges ont eu lieu entre Mme [X], la société AAF La Providence II et le syndicat des copropriétaires sur le sort du contrat de travail à la suite de la résiliation du contrat de prestation de services du 26 avril 2012.
Le 16 janvier 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé pour demander la condamnation de la société AAF La Providence II à lui payer notamment des rappels de salaire depuis le 1er novembre 2017 et à reprendre pour l’avenir le paiement de sa rémunération.
Par lettre en date du 21 février 2018, la société AAF La Providence II a adressé à Mme [X] les documents de fin de contrat (notamment un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail) mentionnant une rupture au 31 octobre 2017 et un ‘transfert conventionnel’ du contrat.
Le 22 février 2018, Mme [X] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société AAF La Providence II à lui payer notamment des rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette société. Par la suite, Mme [X] a également dirigé ses demandes contre le syndicat des copropriétaires et la société DAUCHEZ COPROPRIETES a été a attraite à la cause.
À compter du 6 avril 2018, Mme [X] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2018, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X].
Par lettres en date du 28 décembre 2018, adressées à la société AAF La Providence II et à la société DAUCHEZ COPROPRIETES en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement de départage avant dire-droit au fond du 19 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a, notamment :
– mis hors de cause la société DAUCHEZ COPROPRIETES ;
– renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie ultérieure.
Par un jugement de départage du 16 février 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
– mis hors de cause la société AAF La Providence II ;
– dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 28 décembre 2018 doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à verser à Mme [X] les sommes suivantes , avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 :
* 2 496,78 euros brut à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale perçue par l’employeur dans le cadre de la subrogation et non reversée à Mme [X] pour la période du 1er novembre 2017 au 5 janvier 2018 ;
* 1 463,84 euros de salaire brut au titre du maintien de salaire non garanti durant l’arrêt de travail pour la période du 1er novembre 2017 au 5 janvier 2018 ;
* 7 595,06 euros brut à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 6 janvier 2018 au 5 avril 2018 inclus ;
* 5 206,32 euros à titre de prévoyance par la faute de l’employeur pour la période du 6 avril 2018 au 28 décembre 2018 ;
* 2 301,54 euros au titre de la prime de 13e mois 2017 ;
* 2 301,54 euros au titre de la prime de 13e mois 2018 ;
* 2 331,51 euros au titre du solde de congés payés ;
* 757 euros et 451 euros au titre du remboursement de la taxe d’habitation des années 2017 et 2018 ;
* 7 367,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 736,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20’329,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 46’663,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à verser à Mme [X] les sommes suivantes , avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour éxécution déloyale du contrat ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– ordonné la remise de l’ensemble des documents concernant tant à la période contractuelle que la fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le mois suivant de la notification de la décision ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit ;
– ordonné pour le surplus des demandes l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à verser à Mme [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société AAF La Providence II une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] aux dépens.
Le 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet Immobilier Francilien, a interjeté appel des jugements du 19 juin 2020 et du 16 février 2022 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement avant dire droit rendu le 19 juin 2020 et le jugement au fond rendu le 16 février 2022 en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau de :
– dire et juger n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société DAUCHEZ COPROPRIETES,
– le mettre hors de cause et débouter Mme [X], la société AAF La Providence II et la société DAUCHEZ COPROPRIETES de toutes leurs demandes à son encontre ;
– subsidiairement, et si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
* dire et juger que la Société DAUCHEZ COPROPRIETES a engagé sa responsabilité à son égard à raison des fautes commises et condamner la société DAUCHEZ COPROPRIETES à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* condamner la Société AAF LA PROVIDENCE II à lui fournir tous les documents contractuels, sociaux et fiscaux relatifs au contrat de travail de Mme [X] et à lui restituer toutes les sommes et autres indemnités notamment journalières qu’elles auraient indûment perçues.
– en tout état de cause :
* débouter Mme [X], la Société AAF LA PROVIDENCE et la Société DAUCHEZ COPROPRIETES de toutes leurs demandes à son encontre ;
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
1°) A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de départage en date du 16 février 2022 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ‘ [Localité 11] à lui payer :
o Dommages et intérêts au titre de la déloyauté fautive : 20.000 euros
o Dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité : 10.000 euros
2°) A TITRE SUBSIDIAIRE,
– JUGER que le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Société AAF LA PROVIDENCE n’a pas été transféré à effet du 31 octobre 2017 mais n’a pas été rompu à cette date ; en l’absence de transfert effectif du contrat de travail de Mme [X] au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 11] et de licenciement et démission ;
– CONDAMNER IN SOLIDUM la Société AAF LA PROVIDENCE II et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 11] à payer à Mme [X] les sommes suivantes, à charge pour les deux parties de faire les comptes entre elles :
Pour la période contractuelle du 1 er novembre 2017 au 28 décembre 2018 :
– Pour la période du 1 er novembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus : 2.496,78 euros brut au titre du remboursement des IJSS perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation et non reversées
– Pour la période du 1 er novembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus : 1.463,84 euros de salaire brut au titre du maintien de salaire non garanti durant l’arrêt de travail
– Pour cette période du 6 janvier 2018 au 5 avril 2018 inclus : 7.595,06 euros brut à titre de rappel de salaire non versé durant cette période
– Pour la période du 6 avril 2018 au 28 décembre 2018 inclus : 5.206,32euros à titre de réparation du préjudice subi en raison du défaut de perception des indemnités de prévoyance par la faute de l’employeur durant cette période
– En outre, ordonner la remise des bulletins de salaire conformes pour la période du 1 er novembre 2017 au 28 décembre 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
o Au titre du solde de tout compte :
* Prime de 13 ème mois 2017 : 2301,54 euros
* Prime de 13 ème mois 2018 : 2301,54 euros
* Solde de congés payés : 2.331,51 euros
* Remboursement de la taxe d’habitation : – taxe d’habitation 2017 : 757 euros et taxe d’habitation 2018 : 451euros
o Préavis (3 mois) : 7.367,85 euros
o Congés payés sur préavis : 736,78 euros
o Indemnité conventionnelle de licenciement (article 16 convention collective – article R1234-1 et R1234-2 du Code du travail) = 20.329,83 euros
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) : 46.663,05 euros
o En outre, ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes ; afin que Mme [X] [X] puisse faire valoir ses droits, et ce, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
* Au titre des Dommages et intérêts complémentaires :
– Dommages et intérêts au titre de la déloyauté fautive : 20.000 euros
– Dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé : 10.000 euros
* Au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance : 1.500 euros
* Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les rappels de salaires, indemnités et
capitalisation des intérêts.
* Condamner IN SOLIDUM la Société AAF LA PROVIDENCE II et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ‘ [Localité 11] aux entiers dépens de la procédure de première instance
3°) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
– CONFIRMER Le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
4°) Y AJOUTANT EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– FIXER le salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 2.455,95 euros (Novembre 2016 ‘ Octobre 2017) pour le calcul des indemnités
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3][Localité 11]
[Localité 11] ou la partie succombante à régler à Mme [X] [F] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour l’instance d’appel :
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ‘ [Localité 11] ou la partie succombante à supporter les entiers dépens de la procédure ;
– DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ‘ [Localité 11]
[Localité 11], la Société AAF LA PROVIDENCE II SAS et la SA DAUCHEZ COPROPRIETES de toutes leurs demandes principales ; incidentes et reconventionnelles dirigées à l’encontre de Mme [X] [F] [X].
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société AAF La Providence II demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
– en tout état de cause :
* débouter Mme [X] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son encontre ;
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que le contrat de travail de Mme [X] n’a pas été transféré, condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et à la garantir du montant de toutes condamnations prononcées contre elle ;
– condamner la partie succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société DAUCHEZ COPROPRIETES demande la cour de :
– confirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le transfert du contrat de travail au syndicat des copropriétaires et les demandes subséquentes de Mme [X] :
Considérant que Mme [X] soutient que son contrat de travail a été transféré, au moment de la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre la société AAF La Providence II et le syndicat des copropriétaires intervenue le 31 octobre 2017, au syndicat des copropriétaires par le jeu de l’article L. 1224-1 du code du travail et par le biais d’une clause contractuelle prévoyant un tel transfert contenue dans le contrat de prestation de services du 26 avril 2012 et de son avenant signé le 9 juillet 2015 ; qu’elle demande donc, à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre de la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail formé le 28 décembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucun transfert à son profit du contrat de travail de Mme [X] n’a pas eu lieu aux motifs que :
– les conditions prévues pour un transfert légal par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– le contrat de prestation de services conclu avec la société AAF La Providence II le 26 avril 2012 ne contient aucun engagement de sa part de reprendre le contrat de travail de Mme [X] en cas de résiliation ;
– l’avenant à ce contrat de prestation de services conclu le 9 juillet 2015 a été signé par la société DAUCHEZ COPROPRIETES pour le compte de la SNC LES RÉSIDENCES, qui n’est que l’un des copropriétaires, et non pas pour son compte et en tout état de cause, le syndic de copropriété a excédé ses pouvoirs de mandataire en signant ce contrat, ce qui le rend inopposable, la théorie du mandat apparent ne pouvant de surcroît jouer ;
Qu’il conclut donc qu’il n’a jamais été l’employeur de Mme [X], que la société AAF La Providence II a toujours été l’employeur et qu’il convient de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes à son encontre relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Considérant que la société AAF La Providence II reprend l’argumentation développée par Mme [X] relative à un transfert contractuel du contrat de travail au syndicat des copropriétaires lors de la résiliation du contrat de prestation de services ; qu’elle ajoute qu’en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires à l’obligation de reprendre le contrat de travail de Mme [X] de par l’avenant conclu le 9 juillet 2015 signé par le syndic de copropriété, en vertu de la théorie du mandat apparent ; qu’elle fait valoir en outre qu’elle a rompu le contrat de travail de Mme [X] le 31 octobre 2017 ainsi que le montre l’envoi des documents de fin de contrat ; qu’elle en conclut que Mme [X] est fondée à diriger ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que la société DAUCHEZ COPROPRIETES conclut à sa mise hors de cause ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ ;
Qu’aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail : ‘ Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise’ ; que ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Qu’aux termes de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : ‘ Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
– d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; (…)’ ;
Qu’aux termes de l’article 1998 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : ‘ Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné./Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ‘ ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [X] et la société AAF La Providence II ne démontrent en rien qu’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise a été transférée de la société AAF La Providence II au syndicat des copropriétaires le 1er novembre 2017 ; qu’aucun transfert légal du contrat de travail de Mme [X] au syndicat des copropriétaires par le biais des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est donc établi, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ;
Qu’en deuxième lieu, la clause litigieuse du contrat de prestation de services de gardiennage et d’entretien conclu le 26 avril 2012 entre la société AAF La Providence II et la SNC Les Résidences, alors propriétaire de l’immeuble en cause, qui est placée dans l’article 3, relatif au ‘statut des proposés à l’exécution du contrat’, est ainsi rédigée : ‘ 3.6 changement d’administrateur de bien ou de statut ou la création d’un syndic de copropriété : dans l’hypothèse d’un changement de l’administrateur de biens chargé de gérer l’immeuble, il est expressément convenu que le contrat sera transféré de plein droit au nouvel administrateur de bien jusqu’à son terme ainsi que la reprise des salariés (gardiens ou employés d’immeuble affectés à l’immeuble concerné)’ ;
Que cette clause ne contient donc aucune stipulation prévoyant un transfert du contrat de travail du gardien de l’immeuble au syndicat des copropriétaires en cas de résiliation du contrat de prestation de services par ce dernier contrairement à ce que soutiennent Mme [X] et la société AAF La Providence II mais prévoit un transfert du contrat de prestation de services notamment à un syndicat des copropriétaires lors de sa création et le maintien de l’affectation des salariés employées à l’exécution de ce contrat de prestation ;
Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires du 17 juin 2015 mentionne quant à elle seulement que cette assemblée décide d’adopter un nouveau contrat d’entretien avec la société AAF La Providence II pour une durée d’un an et ‘aux conditions identiques que celle prévue au contrat’ de prestation de services du 26 avril 2012 ; qu’aucun transfert du contrat de travail de Mme [X] au syndicat des copropriétaires en cas de résiliation du contrat de prestation de services n’a donc été décidé à cette occasion ;
Que l’avenant au contrat de prestation de services du 26 avril 2012, signé le 9 juillet 2015,qui est invoqué par Mme [X] et la société AAF La Providence II, contient la stipulation suivante : ‘ la durée du contrat est modifier [sic] et il est prolongé jusqu’au 30 juin 2016. En cas de non reconduction du contrat à la fin de cette durée, le personnel sera transféré avec les avantages acquis par le gardien et prévus à la convention collective des gardiens d’immeuble) de plein droit à la société rentrante, le mandataire, la copropriété ou le syndic comme prévu au contrat commercial. Les autres clauses et conditions générales de vente restent inchangées’ ; que cet avenant a toutefois été signé par la société DAUCHEZ COPROPRIETES au nom de la SNC LES RÉSIDENCES, qui est l’ancien propriétaire de l’immeuble en litige et qui n’était alors que l’un des copropriétaires, et non en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ; que ce contrat n’engage donc pas le syndicat des copropriétaires ; qu’au surplus, les stipulations relatives à une reprise du contrat de travail de Mme [X] par le syndicat des copropriétaires en cas de résiliation du contrat de prestation de services ne sont pas contenues dans le contrat de prestation de services initial conclu le 26 avril 2012 ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’à supposer donc que cet avenant a été signé par la société DAUCHEZ COPROPRIETES en qualité de syndic de copropriété et donc de mandataire du syndicat des copropriétaires, il constitue un dépassement du mandat donné par la délibération de l’assemblée générale du 17 juin 2015 lequel était limité à une reconduction du contrat initial ‘aux conditions identiques’ ; que la société AAF La Providence II ne démontre en rien qu’elle a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de la société DOUCHEZ COPROPRIETES quant à un transfert du contrat de travail au syndicat des copropriétaires, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté, et ne peut donc invoquer l’existence d’un mandat apparent ;
Que par ailleurs, les procès-verbaux de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et notamment celui du 27 juin 2017, ne contiennent aucun engagement clair et explicite de reprendre le contrat de travail de Mme [X] en cas de résiliation du contrat de prestation de services conclu avec cette société, ce procès-verbal mentionnant d’ailleurs que ‘ la non reconduction du contrat avec La Providence (…) implique le reclassement à une autre mission de Mme [X] [X] par La Providence’ ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Mme [X] et la société AAF La Providence II ne sont pas fondées à invoquer l’existence d’un transfert légal ou contractuel du contrat de travail au syndicat des copropriétaires au 1er novembre 2017, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; que le jugement sera infirmé sur tous ces points ainsi que sur la mise hors de cause de la société AAF La Providence II ;
Sur les demandes subsidiaires de condamnation in solidum de la société AAF La Providence II et du syndicat des copropriétaires en l’absence de transfert du contrat de travail à ce dernier :
Considérant que Mme [X] soutient à titre subsidiaire que, en l’absence de transfert du contrat de travail au syndicat des copropriétaires, son contrat de travail n’a pas été rompu le 31 octobre 2017 et s’est poursuivi avec la société AAF La Providence II, et ce jusqu’à sa prise d’acte de la rupture formée le 28 décembre 2018 ; qu’elle ajoute que cette prise d’acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des divers manquements commis par la société AAF La Providence II relatifs notamment au non-paiement du salaire et à l’absence de fourniture de travail au-delà du 31 octobre 2017 ; qu’elle réclame ainsi la condamnation de la société AAF La Providence II à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail intervenue le 28 décembre 2018 ; qu’elle réclame également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires à payer ces sommes à raison des fautes de ce dernier ‘ayant concouru à la réalisation de son dommage’, consistant en des ‘man’uvres dilatoires voir abusives’ employées à son encontre ;
Considérant que la société AAF La Providence II soutient qu’elle a rompu le contrat de travail le 31 octobre 2017 par l’envoi des documents de fin de contrat ; que la prise d’acte formée le 28 décembre 2018 est donc sans objet ; qu’elle ne peut donc être tenue à aucune obligation au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et doit être mise hors de cause ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a jamais été l’employeur de Mme [X] et qu’aucun fondement n’existe à une condamnation in solidum à des créances relatives à la rupture et à l’exécution du contrat de travail à son encontre ;
Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des débats et des pièces versées que la société AAF La Providence II ne justifie pas avoir envoyé à Mme [X] une lettre en date du 31 octobre 2017 annonçant le transfert de son contrat de travail au syndicat des copropriétaires et à la rupture subséquente de son contrat de travail accompagnée de documents de fin de contrat ; qu’il ressort seulement d’un courriel en date 8 janvier 2018 adressée par Mme [X] à cette société (pièce n°16 de la salariée) que la salariée a refusé la remise d’un solde de tout compte qui lui était présenté ce jour là en main propre ; qu’il est donc établi que la société AAF La Providence II a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de Mme [X] à cette date, cette volonté étant corroborée par l’envoi des documents de fins de contrat quelques jours plus tard, par lettre du 21 février suivant ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de dire que le contrat de travail a été rompu le 8 janvier 2018 par la société AAF La Providence II ; qu’en conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par la salariée le 28 décembre 2018 est sans objet et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est formée sur le seul fondement de cette prise d’acte ;
Que dès lors, Mme [X] est seulement fondée à réclamer à l’encontre de la société AAF La Providence II des créances au titre de l’exécution du contrat de travail jusqu’au 8 janvier 2018 et d’une rupture intervenue à cette date ;
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Que la cour relève au préalable que la société AAF La Providence II ne soulève aucun moyen au soutien du débouté des demandes autre que celui tiré d’une rupture du contrat de travail au 31 octobre 2017 ;
Que dans ces conditions, sur la sommes afférentes à l’arrêt de travail pour maladie, pour la période du 1er novembre 2017 au 5 janvier 2018, il n’est pas contesté par la société AAF La Providence II qu’elle a procédé à une subrogation pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 13 septembre 2017 ; que cette société ne justifie pas pour autant du paiement à Mme [X] du maintien de salaire correspondant à ces indemnités journalières ; qu’il y a donc lieu de condamner la société à payer à Mme [X] une somme de 2496,78 euros brut à ce titre;
Que la société AAF La Providence II ne justifie pas non plus du maintien de salaire prévu par l’article 28 de la convention collective pour cette même période ; qu’il y a donc lieu de condamner la société AAF La Providence II à payer une somme de 1463,84 euros brut à ce titre;
Que sur le rappel de salaire pour la période courant du 6 janvier 2018, fin de l’arrêt de travail, et jusqu’au 8 janvier suivant, Mme [X] est seulement fondée à réclamer une somme de
168,77 euros à titre de rappel de salaire ;
Que, sur les dommages-intérêts pour défaut de perception des indemnités de prévoyance sur la période du 6 avril au 28 décembre 2018, Mme [X] sera déboutée de cette demande eu égard à la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement ;
Que, sur la prime de treizième mois pour l’année 2017, la société AAF La Providence II ne justifie pas de son paiement ; qu’il y a donc lieu d’allouer une somme de 2301,54 euros à ce titre ;
Que, sur la prime de treizième mois pour l’année 2018, eu égard à la rupture du contrat de travail intervenue le 8 janvier 2018 et à l’absence de moyen développé par la salariée sur l’existence d’une créance à ce titre pour l’année 2018, il y a lieu de débouter Mme [X] de cette demande;
Que, sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’un courrier adressé par la société AAF La Providence II à Mme [X] le 20 décembre 2017, que cette société a invoqué une transfert contractuel du contrat de travail de sa salariée à compter du 1er novembre 2017 dépourvu de tout fondement et s’est défaussée de toutes ses obligations d’employeur à compter de cette date ; que Mme [X] s’est retrouvée dans l’incertitude quant au sort de son contrat de travail et en a conçu une grande inquiétude ainsi que le montrent les courriers qu’elle a adressés à la société AAF La Providence II à la fin de l’année 2017 ; que le préjudice moral résultant de ce manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 15’000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que, sur les dommages-intérêts pour ‘préjudice de santé’, il ressort des pièces versées, et notamment des nombreuses pièces médicales montrant une dégradation de la santé physique de Mme [X] à la fin de l’année 2017, que le manquement de la société AAF La Providence II à son obligation de loyauté a également causé un préjudice physique à la salariée ; qu’il y a lieu d’allouer à Mme [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société :
Que, sur la demande relative à un ‘solde de congés payés’, les documents de fin de contrat établis par la société AAF La Providence II font état d’une créance d’indemnité compensatrice de congés payés de 2 331,51 euros ; qu’il y a donc lieu d’allouer cette somme à Mme [X];
Que, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, il n’est pas contesté que la rémunération moyenne sur les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail s’élève à 2 455,95 euros brut ; qu’eu égard à une ancienneté de la salariée de 26 ans et 4 mois au moment de la rupture, il y a lieu d’allouer une somme de 19 586,05 euros à ce titre ;
Que, sur l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, il y a lieu d’allouer une somme de 7367,85 euros outre 736,78 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de Mme [X] de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes mentionnées ci-dessus :
Considérant qu’il est constant, qu’en l’absence de transfert du contrat de travail au syndicat des copropriétaires ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce dernier n’a jamais été l’employeur de Mme [X] ; qu’il n’existe donc aucun fondement à la demande de condamnation in solidum par la juridiction prud’homale du syndicat des copropriétaires à payer les sommes allouées ci-dessus relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail; qu’il y a donc lieu de débouter Mme [X] de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société AAF La Providence II de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; qu’il y a lieu en revanche de débouter Mme [X] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu’il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [X] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société AAF La Providence II de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le remboursement de la taxe d’habitation :
Considérant qu’il ressort de la partie discussion des conclusions de Mme [X] que cette demande est exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; que la convention tripartite entre la société GECINA, la société AAF La Providence II et Mme [X], signée le 18 avril 2012, que la salariée invoque à ce titre, ne fait en rien ressortir une obligation pour le syndicat des copropriétaires de lui rembourser la taxe d’habitation qu’elle a payée pour le logement de fonction qui lui était attribuée au sein de l’immeuble en litige ; qu’il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de garantie de ses condamnations formée par la société AAF La Providence II à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Considérant que la société AAF La Providence II ne formule aucun moyen au soutien de cette demande ; qu’il y a donc lieu de débouter cette société sur ce point ;
Sur la mise hors de cause de la société DAUCHEZ COPROPRIETES :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de cette société ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points ;
Que la société AAF La Providence II sera condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3 000 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ;
Que la société AAF La Providence II sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
Que Mme [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
Que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société DAUCHEZ COPROPRIETES une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
Que la société AAF La Providence II sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société AAF La Providence II sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement de départage avant dire droit au fond du 19 juin 2020 en ce qu’il met hors de cause la société DAUCHEZ COPROPRIETES,
Infirme le jugement de départage du 16 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AAF La Providence II à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes :
– 2496,78 euros brut au titre du maintien de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale,
– 1463,84 euros brut au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective,
– 168,77 euros brut à titre de rappel de salaire,
– 2301,54 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois pour l’année 2017,
– 15’000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté ;
– 2331,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 19 586,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 7 367,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 736,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [F] [X] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société AAF La Providence II de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société AAF La Providence II de remettre à Mme [F] [X] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société AAF La Providence II sera à payer à Mme [F] [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3 000 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société AAF La Providence II à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic le Cabinet Immobilier Francilien, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic le Cabinet Immobilier Francilien, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic le Cabinet Immobilier Francilien, à payer à la société DAUCHEZ COPROPRIETES une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AAF La Providence II aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,