Par sa Délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 la CNIL a listé les types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise. Parmi les dispenses figurent les traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l’exercice de leur profession à titre individuel.
Article 35.1 du RGDP
L’article 35.1 du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD) prévoit qu’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) doit être menée quand un traitement est « susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées ». L’article 35.5 du RGPD permet aux autorités de contrôle d’établir et de publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise. L’article 35.6 du RGPD prévoit que, lorsque cette liste concerne des « activités de traitements liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union », elle doit être soumise au mécanisme de « contrôle de la cohérence » et doit être communiquée au Comité européen de la protection des données (CEPD).
Autres obligations intactesAttention : si la présence d’une opération de traitement sur la liste fixée dispense de réaliser une analyse d’impact, le responsable de traitement reste soumis à l’ensemble des autres obligations qui lui incombent en application du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978. Notamment, le fait qu’une activité de traitement relève de cette liste ne signifie pas qu’un responsable de traitement est exempté des obligations énoncées à l’article 32 du RGPD en matière de sécurité du traitement.
Liste des traitements dispensés
Les douze types de traitements ci-dessous sont dispensés d’étude d’impact :
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