Le délai quinquennal
Le délai quinquennal prévu à l’article L.716-4-5-1° du code de la propriété intellectuelle doit être calculé à partir du jour où le titulaire du droit antérieur a eu connaissance de l’usage de la marque prétendument contrefaisante.
Présomption de connaissance
Le seul fait que les sociétés opèrent dans le même secteur n’est pas un indice suffisant à la démonstration de la connaissance effective de l’usage allégué des marques secondes, encore moins d’une tolérance de cet usage pendant une durée de cinq ans.
Forclusion écartée
Dans ces conditions, l’ordonnance a été approuvée en ce qu’elle a retenu que la preuve n’était pas rapportée de la tolérance par la société NDE, pendant une période de cinq années consécutives, de l’usage des marques postérieures par la société BAGI ou l’un de ses distributeurs, et sera confirmée en ce qu’elle a, par voie de conséquence, écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance soulevée par la société ELDA
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