Termes génériques protégés par le risque de confusion

Notez ce point juridique

L’utilisation de termes génériques, si elle prête à confusion avec les services d’une société concurrente, peut être sanctionnée par la concurrence déloyale. Si le principe est bien celui de la liberté de la concurrence, ce principe doit s’exercer sans recours à des mentions faisant naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

« Parking aéroport »

Une société proposant un service voiturier à l’aéroport (société P&T) a été enjoint de cesser, dans sa communication, toute utilisation ou exploitation des expressions suivantes : ‘parking aéroport Bordeaux’, ‘parking d’aéroport’, ‘parking aéroport’ ou de toute expression entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de l’activité à celle de l’aéroport de Bordeaux Mérignac.

Usurpation de dénomination sociale

La  société P&T a également été condamnée pour avoir utilisé la dénomination sociale de la société Aéroport de Bordeaux Mérignac (ABDM). La société P&T faisait apparaître sur son site les mentions ‘parking aéroport de Bordeaux’. Il était, sur certaines pages, fait référence au code international d’identification de l’aéroport (BOD). La communication pouvait en outre faire apparaître la mention « le parking économique de votre aéroport ».

Risque de confusion établi   

Une telle communication était bien de nature à opérer une confusion dans l’esprit du public entre la société ABDM et la société P&T, laquelle par la communication qui était la sienne laissait entendre que son parking était un parking officiel de l’aéroport et non un parking exploité par une société distincte dans sa proximité immédiate.

La société P&T a été enjointe de cesser toute utilisation ou exploitation des expressions « parking aéroport de Bordeaux », « parking d’aéroport » ou toute expression entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de l’activité à celle de l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Télécharger la décision

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