L’article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Contrat de travail à temps modulé
L’article L3123-25 devenu l’article L3122-2 du code du travail est relatif à la modulation de la durée du travail et sa répartition sur une période supérieure à la semaine ou au mois résultant d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord de branche collectif, convention de branche sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Il résulte de ces dispositions que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n’est pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé.
En l’espèce, il a été jugé que le contrat du salarié qui mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence était conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, il contenait l’ensemble des conditions prévues par les dispositions légales au titre de la modulation, la durée annuelle pour une moyenne de 52 semaines, la durée maximale (un tiers) de la variation de la durée mensuelle en fonction des prévisions du planning annuel. Il ajoutait que la durée du travail variait dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective et en fonction d’un planning indicatif individuel fixé par l’employeur et porté à la connaissance de la salariée 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l’accord de la salariée et révisable moyennant communication au moins 3 jours à l’avance ou moins avec l’accord de la salariée.