Article L. 3121-33 du code du travail
Il résulte de l’article L. 3121-33 du code du travail interprété, à la lumière des directives européennes 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que les temps de pause constituent des temps de repos dont bénéficient les salariés en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de leur sécurité et de leur santé.
Du temps totalement libre
Les temps de pause doivent correspondre à un véritable temps libre qui se caractérise par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis à l’égard de son employeur à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts.
La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre. Les salariés ne peuvent ainsi pas être sollicités pendant les temps de pause pour des interventions de quelque densité que ce soit, même de nature exceptionnelle et pour des raisons de sécurité, sauf à considérer que ces temps de pause constituent du temps de travail effectif dans leur totalité, les salariés demeurant à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pauses sont des périodes d’arrêt de travail de courte durée. Par défaut et sauf dispositions conventionnelles prévoyant des temps de pause plus favorables aux salariés, l’article L. 3121-33 du code du travail met en place la règle suivante : un temps de pause de vingt minutes doit intervenir au bout de six heures de travail.