Monsieur M., télétravailleur, a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur de développement. Monsieur M. a été licencié pour faute grave, notamment aux motifs i) qu’il refusait de se soumettre au contrôle de son travail à domicile, ii) du manque régulier de qualité dans le travail fourni, iii) du retard excessif dans la fourniture des fonctionnalités de base du logiciel pour passage à l’euro, iv) des dépassements répétés du forfait Internet mis à sa disposition pour le travail et v) en raison des dysfonctionnements du logiciel livré à son employeur. Monsieur M. a contesté avec succès son licenciement.
La Cour d’appel a jugé que l’employeur n’était en mesure de justifier d’aucune plainte de client, ni d’aucun élément attestant des dysfonctionnements allégués du logiciel mis au point par Monsieur M. En outre, à supposer même fautif, le dépassement de forfait internet, ce fait fait ne peut être valablement retenu à sa charge. Le licenciement de Monsieur M était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mots clés : télétravail,télétravailleur,travail à distance,travail à domicile,obligations du télétravailleur
Thème : Teletravail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 16 septembre 2005 | Pays : France