Technologie défaillante | DVD jetable : résiliation contractuelle fondée

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Obligation d’exploitation et technologie défaillante

Dans le cadre de la concession d’une licence d’exploitation, le concessionnaire (Cdiscount) est en droit de résilier le contrat et se délier de son obligation d’exploitation lorsque l’invention (DVD jetable) se révèle défaillante. En l’espèce, le concédant, moyennant la somme d’un million d’euros, s’était engagé sur la fiabilité de son procédé de fabrication d’un DVD dont la technologie permettait l’illisibilité dans les 48 heures suivant sa première lecture (complète ou incomplète).

Impossibilité d’exploiter l’invention

En l’espèce, pour établir l’impossibilité d’exploiter l’invention, la société Cdiscount  avait produit plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier qui établissaient, par leur concordance, que la technologie mise en œuvre n’était structurellement pas fiable, un taux de défectuosité de 86 % excluant l’exploitation du brevet qui sinon exposerait le licencié acquérant des droits en considération de la durée stipulée à des condamnations civiles et pénales pour contrefaçon, peu important à ce titre la garantie du Concédant. Les juges ont considéré que cette difficulté constituait objectivement un obstacle insurmontable pour le licencié.

Obligation d’information du concédant

Le concédant n’apportait pas non plus d’éléments attestant des exigences dont il aurait pu faire part au Licencié quant aux conditions de stockage conseillées, les jaquettes des DVD mentionnaient uniquement à l’attention de l’utilisateur : « vous pouvez visionnez ce DVD-D quand vous voulez : maintenant, demain ou dans une semaine… Ce DVD-D peut être visionné autant de fois que le souhaitez pendant 24 heures après l’avoir retiré de son emballage ».  Par ailleurs, le fabricant précisait sur son site internet, sans préconiser de conditions de stockage particulières, que « le DVD-D peut être conservé plusieurs années s’il n’est pas ouvert ».

Obligation de délivrance d’un produit conforme

La délivrance d’un produit ne répondant pas aux caractéristiques de l’invention reprises dans le contrat est susceptible d’entraîner, à raison de ses défaillances, des condamnations civiles mais également pénales à l’encontre du licencié et caractérise une impossibilité d’exploitation libérant le licencié de son obligation. A ce titre, il importe peu que cette non-conformité fût connue par les parties avant la signature du contrat puisqu’elle s’analyse en une « disparition ou [une] dépréciation substantielle de la valeur de la Technologie » au sens du contrat de licence et est un fait objectif dont la persistance fonde la résiliation du contrat. A noter que le fait d’avoir tenté, dans le cadre de relations alors consensuelles, de poursuivre celles-ci en connaissance de cause ne prive pas le licencié du bénéfice d’une stipulation régulièrement acceptée par les parties.

Conditions de la résiliation contractuelle

En application de l’article 1184 du code civil (devenu 1224), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Ce texte n’étant pas d’ordre public, les contractants peuvent y déroger en stipulant une résolution ou une résiliation de plein droit en cas d’inexécution par une partie de ses engagements. A toutes fins utiles, la clause suivante pourra être utilisée : « en cas d’inexécution par l’une ou l’autre Partie de l’une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat, et à la suite d’une lettre de mise en demeure d’y remédier restée infructueuse 30 jours après son envoi, la Partie lésée pourra résilier le Contrat de plein droit, sans préjudice de sa faculté de solliciter des dommages et intérêts ».

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