Taxation de toutes les tablettes tactiles
La société Archos a demandé en vain l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2018 par lequel la commission de la copie privée a étendu la rémunération pour copie privée due au titre des » mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) » à l’ensemble de ces tablettes, y compris aux tablettes équipées des systèmes d’exploitation Windows 8.1. et des versions ultérieures, qui en étaient jusqu’alors exemptées.
Fin du distinguo
Par sa décision du 14 décembre 2012, la commission de la copie privée avait établi une distinction entre, d’une part, les tablettes tactiles munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre dites » tablettes Media « , assujetties à la rémunération pour copie privée, et, d’autre part, les tablettes tactiles munies des systèmes d’exploitation Windows 8.1 ou de ses versions ultérieures dites » tablettes PC « , qui en étaient exemptées. Cette distinction est devenue obsolète du fait de l’évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d’exploitation respectifs.
Étude de l’institut CSA
Il ressortait également de l’enquête d’usage réalisée par l’institut CSA, que l’usage à des fins de copie privée des fonctionnalités offertes par les » tablettes PC » est équivalent à celui des fonctionnalités offertes par les » tablettes Media « , en dépit d’une réduction de cet usage par rapport aux premières années de mise sur le marché de ces tablettes. Le nombre de copies privées réalisées sur ces supports est significatif et n’est guère différent pour les deux catégories de supports.
C’est sans erreur de droit que la commission a estimé, pour évaluer le nombre des copies effectuées, que la pratique consistant à copier, pour un usage privé, un contenu faisant l’objet d’une diffusion licite en flux ne constituait pas, en soi, une contrefaçon qui aurait justifié qu’il n’en soit pas tenu compte pour établir le montant de la rémunération.
Usage professionnel des supports
Par ailleurs, la société Archos dispose du droit, sous conditions, de se faire rembourser une part des redevances pour copie privée. L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et précise, d’une part, qu’une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération et, d’autre part, qu’à défaut de convention, les personnes exonérées peuvent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs. Télécharger la décision