Suspension clause résolutoire – Questions / Réponses juridiques

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Suspension clause résolutoire – Questions / Réponses juridiques

Par acte du 12 février 2018, un bailleur a donné à bail à une locataire un appartement à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel initial de 676,70 euros. Suite à des loyers impayés, le bailleur a signifié à la locataire un commandement de payer la somme de 2482,95 euros. Le 13 juin 2024, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement des loyers dus. Lors de l’audience, la locataire a reconnu sa dette et a proposé un plan de remboursement, mais a été condamnée à payer une provision pour loyers impayés.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

La demande de résiliation et d’expulsion introduite par le bailleur est recevable en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« L’assignation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. »

En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 16 juin 2024, respectant ainsi le délai requis.

De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 15 mars 2024, soit deux mois avant l’assignation.

Ces éléments démontrent que l’action du bailleur est conforme aux exigences légales, rendant la demande recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. »

Dans cette affaire, le bail contient effectivement une clause résolutoire.

Un commandement de payer a été signifié le 3 janvier 2024, puis le 14 mars 2024, pour un montant de 2482,95 euros.

Ce commandement a été infructueux pendant plus de six semaines, ce qui permet de conclure que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 avril 2024.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.

Le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute ouvrant droit à réparation.

La RIVP a produit un décompte indiquant que le locataire devait 4 596,71 euros au 12 novembre 2024.

Le locataire a reconnu la dette, et aucun élément n’a été présenté pour contester le principe de celle-ci.

Ainsi, le locataire sera condamné à verser une provision de 3 727,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates des commandements de payer.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.

En l’espèce, le locataire a effectivement repris le paiement intégral du loyer.

Ainsi, des délais de paiement seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution de ces délais.

Si le locataire ne respecte pas les modalités de paiement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, entraînant la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte la charge des dépens.

Le locataire, en tant que partie perdante, devra donc supporter l’intégralité des dépens, y compris le coût de l’assignation et d’un commandement de payer.

De plus, une somme de 100 euros sera allouée au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


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