Surveillance illicite du salarié : l’indemnisation soumise à préjudice

Notez ce point juridique

Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, le système de surveillance mise en place par l’employeur doit être justifié au regard des tâches exercées par le salarié et proportionnel au but recherché.

La mise en place d’un dispositif de surveillance doit également être précédée de l’information individuelle des salariés (article L.1222-4 du code du travail) les salariés devant avoir également connaissance de l’objectif poursuivi et des garanties encadrant ce dispositif afin de protéger les libertés individuelles. Par ailleurs, tout système de vidéo-surveillance doit faite l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

En l’occurrence, si l’employeur a produit une note d’information des salariés concernant la mise en place du système de surveillance au sein de l’entreprise, il ne justifiait pas de la nécessité d’un tel système au regard des tâches exercées par le salarié, de sa proportionnalité au but recherché ni de la déclaration préalable alléguée à la CNIL.

Toutefois, la preuve d’un préjudice résultant directement pour le salarié de ces manquements n’était pas rapportée. La demande de dommages-intérêts présentée a donc été rejetée.  

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

Rôle N° RG 18/06072

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHZR

EURL ACTIVE DIAG 13

C/

T U X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02378.

APPELANTE

EURL ACTIVE DIAG 13, demeurant […]

représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame T-U X, demeurant […]

représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame AC AD, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

Signé par Madame AC AD, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme T-U X a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2013 au 31 juillet 2015 par l’EURL ACTIVE DIAG 13 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en vue de l’obtention d’un diplôme Général de Comptabilité et de Gestion.

Par requête du 4 septembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes de requalification du contrat de professionnalisation pour absence de formation, de reclassification de son emploi et de paiement d’une indemnité de requalification, de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour violation des règles applicables à la durée du travail, de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, de dommages-intérêts pour mise en place d’un système illégal de surveillance et d’indemnités de rupture, notamment.

Par jugement de départage du 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :

– dit que l’EURL ACTIVE DIAG 13 était redevable du paiement de 348 heures supplémentaires,

– condamné de ce chef l’EURL ACTIVE DIAG 13 à payer à Mme X la somme de 6.125,25 € de rappel de salaire et la somme de 612,52 € d’incidence congés payés,

– condamné l’EURL ACTIVE DIAG 13 à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,

– dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,

– condamné l’EURL ACTIVE DIAG 13 à payer à Mme X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande,

– précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– condamné l’EURL ACTIVE DIAG 13 aux dépens.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 6 avril 2018.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction des plaintes pénales en cours,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’EURL ACTIVE DIAG 13 est redevable du paiement de 348 heures supplémentaires et l’a condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le confirmer en ce qu’il a débouté Madame X de ses autres demandes,

– débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner aux dépens,

– la condamner à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2018, Madame X demande à la cour de :

– déclarer recevable l’appel incident de Madame X,

– dire et juger que Madame X est recevable en ses demandes,

– confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 mars 2018 en ce qu’elle a condamné la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 6.125,25

€ bruts à titre de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires travaillées, outre 612,52 € bruts au titre des congés payés afférents,

– réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 mars 2018 sur les autres dispositions,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 3.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour absence de connaissance du statut conventionnel applicable,

– dire et juger que la société ACTIVE DIAG13 n’a fourni aucune formation à Madame X en rapport avec son contrat de professionnalisation,

– dire et juger que le contrat de professionnalisation doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 1.166,04 € nets à titre d’indemnité de requalification,

– dire et juger que Madame X doit bénéficier de la classification professionnelle d’ETAM position 3.1 coefficient 400,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 20.208,99 € bruts à titre de rappels de salaire eu égard à la classification professionnelle de Madame X, outre 2 028,89 € bruts au titre des congés payés afférents,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 3.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles applicables à la durée et à l’aménagement du temps de travail, – dire et juger que Madame X a été victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur,

– condamner par voie de conséquence la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour illicéité des systèmes de surveillance mis en place par l’employeur,

– dire et juger que la rupture des relations contractuelles doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner par voie de conséquence la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X les sommes suivantes :

* 791,60 € nets à titre d’indemnité de licenciement

* 8.000 € nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.958 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 395,80 € au titre des congés payés afférents

– ordonner la communication, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés selon les termes de ce dernier,

– se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 à payer à Madame X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ACTIVE DIAG13 aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêt de déféré du 17 décembre 2021, la cour a statué sur la demande de sursis à statuer présentée par l’EURL ACTIVE DIAG 13.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la même demande présentée par L’EURL ACTIVE DIAG 13 devant la Cour, demande qui est irrecevable.

Par ailleurs, à défaut de démonstration d’une cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.

Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée

Madame X fait valoir que le contrat de professionnalisation comporte de nombreuses carences quant à la qualification professionnelle visée et suivie :

– l’absence de mention de l’emploi occupé durant la période contractuelle dans le contrat.

– la mention, sur les bulletins de salaire des mois d’août 2013 à décembre 2014, du poste d’AG de gestion/aide diagnostiqueur immobilier qui est une qualification imprécise.

– la mention de « contrat de professionnalisation » apparaît sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2015.

– elle occupait un poste stable d’AG de gestion au quotidien à temps plein, de façon autonome et indépendante, n’a jamais effectué de diagnostic immobilier de manière autonome et n’a reçu aucune formation.

– le tuteur mentionné dans le contrat de professionnalisation, en la personne de Monsieur L M, occupait le poste de diagnostiqueur immobilier. Celui-ci ne l’a pas formée ni suivie dans l’exercice de ses fonctions.

– au regard du défaut de formation de l’employeur, le contrat de professionnalisation conclu le 1er août 2013 sous forme de contrat de travail à durée déterminée, doit nécessairement être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 fait valoir que le contrat de professionnalisation a été conclu avec un organisme de formation (l’EXXECC), a été validé par ledit organisme et un plan de formation a été mis en place sur la base de trois journées en entreprise et de deux journées dans les locaux de l’EXXECC, le contrat stipulant que c’est cette dernière qui était chargée de la formation de Madame X. L’activité d’AG de gestion était mentionnée sur les bulletins de salaire d’août 2013 à décembre 2014 et Madame X occupait donc un emploi conforme à l’objet de ses études. A l’issue de son contrat de professionnalisation, Madame X a obtenu son BTS en comptabilité, ce qui atteste de la bonne formation de cette dernière.

* * *

Selon l’article L. 6325-3 du Code du travail, « l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ».

En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de professionnalisation, en la forme d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2013 au 31 juillet 2015 qui ne porte pas la mention de l’emploi occupé par la salariée.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 a également conclu une convention de formation continue avec l’EXXECC dont l’objet était de dispenser à Madame X, à raison de 1200 heures payées par l’employeur, une formation théorique dans le cadre du contrat de professionnalisation et de l’obtention d’un diplôme de comptabilité et de gestion. L’emploi du temps de Madame X était de trois jours au sein de l’entreprise et de deux jours au sein du centre de formation.

Les bulletins de salaire mentionnent bien jusqu’en décembre 2015, l’emploi d »AG gestion & aide diag imm’.

Madame X conclut qu’elle a bien occupé un poste stable et à temps plein d’AG de gestion, y compris à compter de janvier 2015.

Ainsi, et alors même que l’emploi du tuteur mentionné sur le contrat de professionnalisation était celui de diagnostiqueur immobilier, dans les faits, Madame X a bien suivi une formation pratique et théorique et a occupé un poste en relation avec l’objectif de formation et avec celui de l’obtention d’un diplôme de comptabilité et de gestion qui s’est concrétisé par l’obtention d’un BTS en comptabilité.

Dans ces conditions, la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sera rejetée ainsi que les demandes en paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de connaissance du statut conventionnel applicable

Madame X fait valoir qu’aucune mention sur la convention collective applicable à l’entreprise n’apparaît sur les documents contractuels. Par ailleurs les codes NAF mentionnés sur le contrat de professionnalisation et sur les bulletins de salaire étaient différents et ont changé au cours de la relation contractuelle. Elle prétend donc qu’elle n’avait aucun moyen de connaître la convention collective de branche qui lui était applicable et n’avait aucune idée de sa classification professionnelle. Elle sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre et soutient que la convention collective applicable est la convention collective SYNTEC.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 conclut qu’elle ne relève du champ d’aucune convention collective, que les bulletins de salaire renvoient au code du travail et que l’absence d’indication de la convention collective applicable ne cause plus nécessairement un préjudice au salarié.

* * *

Madame X sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé une absence d’indication, dans les documents contractuels ou sur les bulletins de salaire, de la convention collective applicable (et donc de son statut conventionnel) ou des indications erronées concernant le code NAF.

Or, celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Madame X ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé cette omission ou ces irrégularités alléguées, d’autant qu’elle est en mesure, dans le cadre de la procédure prud’homale, de présenter et d’argumenter une demande en reclassification conventionnelle de son emploi, sur le fondement d’une convention collective qu’elle prétend applicable au contrat de travail.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

Sur la demande de classification conventionnelle

M a d a m e G A R C I A s o u t i e n t q u ‘ a u r e g a r d d u c o d e N A F q u i a p p a r a î t s u r l e c o n t r a t d e professionnalisation -7120B- et sur le site info greffe, la convention collective applicable à la société ACTIVE DIAG13 est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC ; qu’elle a exercé deux fonctions, celles d’AG de direction et celle de comptable ; que sa carte professionnelle confirme cet état de fait ; que lors de son entrée au sein de la société ACTIVE DIAG13, elle disposait du diplôme de BAC PRO Commerce; qu’il ressort des différentes attestations de salariés et stagiaires ayant travaillé au sein de la société ACTIVE DIAG13 qu’elle était autonome dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Y lui ayant délégué l’intégralité de la gestion, de la comptabilité et des tâches administratives de la société.

Elle revendique donc la position 3.1 et un coefficient professionnel de 400 et, au regard de l’avenant conventionnel du 21 mai 2013 et, dès son embauche, le salaire minimum conventionnel afférent à cette classification, soit 1.979 € bruts par mois.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 conclut que la convention collective SYNTEC n’est pas applicable à la relation de travail, son application nécessitant une adhésion volontaire de sa part qui fait défaut en l’espèce et que la relation de travail est régie par le code du travail.

* * *

La convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

En l’espèce, le code NAF mentionné dans le contrat de professionnalisation est 7120B et celui-ci n’est pas contesté par l’EURL ACTIVE DIAG 13, Madame X concluant également qu’il figure sur le ‘site d’infogreffe’, celle-ci reconnaissant également que le code NAF 5610C qui apparaît sur les bulletins de salaire à compter de mai 2015 est erroné comme étant celui qui relève de l’activité de la restauration rapide.

L’avenant n°37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d’application de la convention collective SYNTEC prévoit que, désormais, le champ d’application comprend les entreprises ayant notamment pour code NAF 7120B qui correspond aux activités d’ ‘analyses, essais et inspections techniques’. L’arrêté du 17 mai 2010 a rendu obligatoires les dispositions de l’avenant n°37, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective SYNTEC.

Dans ces conditions, l’activité de diagnostiqueur immobilier de l’EURL ACTIVE DIAG 13 correspond bien à celle d’analyses, essais et inspections techniques (à savoir analyses, essais et inspections techniques portant sur la composition, les caractéristiques physiques et les performances, la conformité à des textes réglementaires à des normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produits, de matériels, d’installations, de processus ou de services) rentrant dans le champ de la convention collective SYNTEC, ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension, de sorte que les dispositions de la dite convention peuvent être invoquées par Madame X.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.

Selon l’annexe 1, la classification d’ETAM, position 3.1, coefficient 400, invoquée par Madame X, correspond aux fonctions de conception ou de gestion élargie ainsi décrites :

Aspects fondamentaux

Objet

Le travail de l’agent consiste :

à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui.

à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

Modèles d’action

Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.

Démarches intellectuelles

L’agent procède du général au particulier par déduction.

Définition globale

Contenu

Prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.

Caractéristiques communes

Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.

Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation.

Comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études).

Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité.

Formation

L’exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l’éducation nationale. (BTS-DUT)

Position

Position 3.1

L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique. Madame X produit une carte de visite à l’en-tête de l’EURL ACTIVE DIAG 13 sur laquelle est indiqué ‘T-U X AG de direction comptable’, une attestation de Madame Z qui indique que Madame X exerçait ‘diverses tâches de gestion et d’organisation (…) Toutes ces tâches nécessitant un niveau bien supérieur au diplôme qu’elle préparait’, l’attestation de Madame A qui indique : ‘à mon arrivée j’ai été prise en charge par Madame X que l’on m’a présenté comme étant l’AG de direction. D’ailleurs, Madame X exerçait bien des tâches qui relevaient de ce poste, elle était responsable de toute l’équipe, de la comptabilité et de tout ce qui concernait la société’ et l’attestation de Madame B qui atteste que les tâches qu’effectuait Madame X ‘allaient bien au-delà d’un travail comptable. Elle s’occupait également de gérer le planning, de répondre au téléphone, d’accueillir les clients, de donner des tâches aux stagiaires, de régler les litiges, les salaires des employés, gratifications des stagiaires et souvent elle aidait Mr Y lorsqu’il partait en rendez-vous chez les clients. Au quotidien, Madame X était finalement l’AG de direction et avait beaucoup de responsabilités qui ne lui revenait pas’.

Si ces personnes attestent des tâches qu’elles ont vu être exécutées par Madame X, ces trois attestations font néanmoins état de descriptions imprécises et incomplètes en ce qu’elles ne permettent pas de caractériser dans quelles conditions ces tâches ont été effectivement exécutées et notamment si Madame X disposait de ‘la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique’, si Madame X était en capacité de rechercher des ‘solutions par approches successives’ ou de prendre ‘en charge des problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée’ et si elle disposait effectivement d’une autonomie élargie au sens des énonciations de la convention collective, ou même d’une délégation du gérant qu’elle invoque dans ses écritures.

Dans ces conditions, la demande de classification au statut d’ETAM, position 3.1, coefficient 400 sera rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire afférente.

Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Madame X fait valoir qu’elle devait exercer les horaires de travail suivants :

– en période scolaire :

o Lundi : 7h30 / 18 heures (avec 30 minutes de pause)

o Mardi et mercredi : 8h30 / 18 heures (avec 30 minutes de pause)

– hors période scolaire :

o Jours supplémentaires effectués : jeudi et vendredi de 8h30 à 18 heures (avec 30 minutes de pause)

et elle soutient qu’elle effectuait de très nombreuses heures supplémentaires car, tous les mois, elle remplissait les feuilles d’évaluation à destination de l’employeur qui mentionnaient le nombre d’heures supplémentaires effectuées et que l’employeur n’a jamais contestées.

Madame X produit des ‘évaluations rentabilité du salarié’ pour les mois de novembre et décembre 2013, pour l’ensemble de l’année 2014 et pour janvier à juillet 2015, mentionnant, pour chaque mois, un nombre d’ ‘ heures supplémentaires estimé’, soit au total 348 heures supplémentaires sur la période.

– un décompte des heures supplémentaires (pièce 22).

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Madame X prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 conclut que Madame X n’avait pas présenté de demande à son employeur au titre d’ heures supplémentaires avant l’introduction de la procédure prud’homale ; qu’elle prétend avoir effectué quatre heures supplémentaires par jour ce qui serait totalement invraisemblable ; que Madame X utilise le taux horaire de la convention collective SYNTEC, qui n’est pas applicable, et non celui mentionné sur les bulletins de salaire, qui est seul applicable au contrat de professionnalisation.

*

Alors que l’EURL ACTIVE DIAG 13 ne produit pas d’élément de nature à déterminer les heures de travail effectuées par Madame X, les éléments produits par Madame X permettent d’établir la réalité d’heures supplémentaires qu’elle a présentées chaque mois à son employeur au moyen des fiches d’évaluation de rentabilité et qui n’ont pas été contestées par celui-ci.

Cependant, dès lors que la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée n’a pas été accueillie, le calcul doit se fonder sur le taux horaire déterminé dans les bulletins de salaire par référence au contrat de professionnalisation.

Ainsi, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction que Madame X a effectué les heures supplémentaires dans les proportions alléguées et il convient de lui accorder un rappel de salaire d’un montant de 3.606,63 € , outre la somme de 360,66 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des règles applicables à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Madame X soutient qu’elle a été contrainte de travailler en violation des règles sur l’aménagement du temps de travail ; qu’en effet, il lui est arrivé de travailler 7 jours de suite (dont notamment au mois de septembre 2013), l’employeur ayant ainsi contrevenu aux règles sur la durée de travail et aux temps de repos hebdomadaire ; qu’elle effectuait très souvent des journées continues, sans pause, et venait régulièrement travailler le samedi à la demande de Monsieur Y. Elle sollicite à ce titre la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 conteste et soutient que Madame X bénéficiait bien de pauses de 30 minutes comme en atteste Madame A.

Alors que Madame D atteste que Madame X prenait bien une pause déjeuner, il ressort du décompte produit par Madame X et des ‘évaluations rentabilité du salarié’ que Madame X n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire (ayant travaillé plus de 6 jours consécutifs par semaine) aux mois de septembre et de décembre 2013 et aux mois de mars et avril 2014, l’EURL

ACTIVE DIAG 13 ne démontrant pas le contraire. Ce manquement de l’employeur a causé à la salariée un préjudice dans l’organisation de sa vie privée et familiale qui justifie l’octroi de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement sexuel

Selon l’article l’article L. 1153-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui (pris dans leur ensemble) permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Madame X fait valoir que le comportement déplacé de Monsieur Y s’est traduit dès son embauche puisqu’il ressort de l’attestation de Madame E qu’à la réception de son curriculumvitae, ce dernier a cru bon de la qualifier de « bonne » et de « manipulable » ; que Monsieur Y n’a eu de cesse de proférer des blagues sexistes déplacées concernant notamment « les pratiques de la fellation » ; que tout au long des relations contractuelles, elle n’a eu de cesse de subir des remarques répétées et déplacées de la part de Monsieur Y, sur son physique, et en particulier sur sa poitrine; qu’elle a repoussé à de nombreuses reprises les avances de son employeur, lequel n’a jamais pris au sérieux les réprimandes de cette dernière ; que Monsieur Y a eu également un comportement parfaitement déplacé envers certaines salariées de sexe féminin, abusant ainsi largement de sa position de supérieur hiérarchique ; que Monsieur Y se rendait souvent au domicile de Madame X sans prévenir, ce qui ne cessait d’inquiéter cette dernière sur les réelles intentions de ce dernier ; que Monsieur Y a cru bon devoir visionner un film pornographique sur le lieu de l’entreprise, et ce devant les salariés présents, dont elle-même.

Madame X produit :

– l’attestation de Madame E qui indique qu’ ‘à la réception du CV de Madame X, M. Y l’a qualifiée de ‘bonne’ et de ‘manipulable’ dû à son physique (blonde aux yeux bleus)’,

– l’attestation de Madame A qui indique que ‘j’ai souvent été témoin de scènes pendant lesquelles Mr Y dénigrait explicitement Madame X et où il faisait des remarques plus que désobligeantes sur son physique, souvent sur sa poitrine’,

– l’attestation de Madame B qui indique que Monsieur Y avait une ‘manière très déplacée avec elle, nombreuses remarques et regards lorsqu’elle mettait un décolleté et il l’avait surnommée dans les contacts de son téléphone ‘T AE AF de la bomba’. Il s’invitait chez elle et venait sans prévenir, j’ai pu voir que son comportement rendait Madame X soucieuse et inquiète. Je pense vraiment que Mr Y avait une sorte d’obsession par rapport à Madame X, il parlait très souvent d’ elle, parfois en mal, parfois en bien, qu’elle soit là ou non’;

– les attestations de Madame F et de Madame B qui attestent que Monsieur Y avait lancé une vidéo pornographique devant 5 ou 6 salariés.

Ces éléments concordants permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à l’encontre de Madame X.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 conteste tout fait de harcèlement sexuel et fait valoir que :

– les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (celle de Madame G n’est pas signée, celle de Madame B est dactylographiée) et contiennent des propos contradictoires quant au visionnage d’une vidéo pornographique,

– Madame X avait un comportement très sexualisé, léger envers son supérieur hiérarchique et manipulateur.

– elle avait une liberté de plume qui démontre qu’elle ne craignait absolument pas Monsieur Y et qu’elle ne pouvait pas être sa victime.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 fait référence aux fiches dévaluation produites par Madame X qui intègrent des commentaires à l’attention de son employeur (le signe 3 qui est le sigle du c’ur dans la feuille d’évaluation de juin 2015, le commentaire ‘bientôt je séduis tous les notaires’ dans la feuille de février 2015, la signature de la feuille de juin 2015 sous le patronyme « X T AE AF de la bomba’)

– l’attestation de Monsieur H qui indique : « Monsieur Y N n’a pas commis en ma présence des faits qui relèvent du harcèlement sexuel envers ses subalternes. De plus j’ai constaté de la part de Madame F O une attitude provocatrice envers son supérieur Mr Y N, cette attitude provocatrice était partagée par Melle X T U notamment en se félicitant de ses atouts féminins en partie naturels (…) Je pense que les accusations dont fait l’objet M. Y N ont pour but pur et simple de lui soutirer de l’argent ».

– l’attestation de Madame I qui indique « Mme X se prenait pour la patronne, elle s’adressait par une voix sensuelle aux salariés en les appelant mon chat, l’amour de ma vie, mon c’ur

… Elle avait un comportement d’allumeuse envers le sexe opposé. J’ai été choqué par une histoire qu’elle a partagée, de ses débats sexuels torrides racontés avec détails lorsqu’elle s’est fait prendre sur le magnifique piano du meilleur ami P Q, elle se plaignait de mal au dos provoqué par le pupitre du piano ».

– l’attestation de Monsieur R S qui indique que Madame X : « était reconnue pour son talent de manipulatrice envers les personnes et le revendiquait fièrement et que T U se comparait à la célèbre Madame K (sur son application snapchat) ».

– l’attestation de Madame V W qui indique que : « Mme X appelait souvent ses collègues de travail de noms ironiques tels que « mon chat », « saucisson », « l’amour de ma vie ; I love ». De temps en temps entre collègues de travail cela peut paraître marrant, gentil, mais tous les jours en entreprise ça devient un peu lassant ».

– l’attestation de Monsieur AA AB qui atteste : « je n ‘ai également jamais constaté un quelconque harcèlement sexuel de la part de N Y envers la gente féminine ».

– une photo publiée sur le réseau social Facebook sur laquelle Madame X et Madame A se prennent un selfie avec ce commentaire « journée en amoureuse » ainsi que des messages que se sont adressés les deux femmes.

* * *

L’attestation de Madame G n’est pas évoquée dans les conclusions de la salariée à l’appui de sa demande. Si l’attestation de Madame B est effectivement dactylographiée, les faits qu’elle décrit sont corroborés par les autres pièces produites par Madame X et Madame B indique bien qu’elle connaissait les conséquences pénales qu’elle encourait par l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

Il ressort des pièces produites par Madame X que Monsieur Y a eu un comportement et des propos à connotation sexuelle répétés qui ont porté atteinte à la dignité de Madame X en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. De même, Monsieur Y, qui s’invitait chez Madame X, exerçait par la-même des pressions à son encontre non admissibles dans le cadre d’une relation salariale dès lors qu’aucune des pièces produites n’établit de liens personnels ou sentimentaux entre eux.

Au contraire, les éléments produits attestent que Monsieur Y a volontairement instauré à l’égard de Madame X, mais également des autres salariées de l’entreprise, des relations et un climat sexualisés totalement inadaptés dans le cadre d’une relation de travail impliquant un lien de surbordination juridique entre les personnes.

Par ailleurs, la Cour constate que Monsieur Y n’hésite pas à dévoiler certains éléments de la vie privée de Madame X, sans aucun lien avec l’exécution du contrat de travail, si ce n’est dans le but de dénigrer davantage Madame X.

Monsieur Y, titulaire du pouvoir de direction à l’égard d’une jeune femme accomplissant une formation professionnelle au sein de son entreprise et débiteur de l’obligation de sécurité, ne saurait se retrancher derrière le comportement de Madame X qu’il a lui même provoqué par son propre comportement inadapté, ou à tout le moins, laisser faire.

Dans ces conditions, l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement sexuel est établi.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Madame X telles qu’elles ressortent des pièces produites, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l’allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour illicéité des systèmes de surveillance mis en place par l’employeur

Madame X fait valoir que les salariés étaient surveillés par l’employeur selon deux systèmes différents : un système de surveillance par la mise en place de six caméras fixes au sein de l’open space, toutes dirigées sur l’espace de travail dans le but évident de surveiller les salariés, et un système de surveillance des ordinateurs professionnels par la mise en place d’un « logiciel espion » pouvant retracer les manipulations effectuées à titre professionnel, mais également les connexions personnelles des salariés.

Elle soutient que les deux systèmes de surveillance ne disposent d’aucune limite quant à leur fonctionnement et ne sont donc absolument pas justifiés et que les salariés n’avaient aucune idée des modalités de surveillance ni de leurs garanties par rapport à la protection de leurs droits individuels.

Madame X demande la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 soutient que Madame X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un logiciel ‘espion’ et l’installation de caméras fixes de surveillance, en direction des accès et des zones de stockage, a été motivée par des considérations de sécurité (vols de matériel et de fournitures spécifiques à l’activité de l’entreprise). Elle explique que c’est Madame X qui a elle-même rédigé la note d’information du personnel au sujet de l’existence du système de surveillance, qu’elle a signé ce document le 25 février 2014 et que la mission de déclaration à la CNIL concernant la vidéo surveillance a été confiée à un avocat.

L’EURL ACTIVE DIAG 13 soutient que c’est Madame X qui s’est introduite dans DROP BOX sans l’accord de l’employeur et que ces faits font l’objet d’une instruction pénale suite à la plainte déposée par la société.

* * *

Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, le système de surveillance mise en place par l’employeur doit être justifié au regard des tâches exercées par le salarié et proportionnel au but recherché. La mise en place d’un dispositif de surveillance doit également être précédée de l’information individuelle des salariés (article L.1222-4 du code du travail) les salariés devant avoir également connaissance de l’objectif poursuivi et des garanties encadrant ce dispositif afin de protéger les libertés individuelles. Par ailleurs, tout système de vidéo-surveillance doit faite l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

Si l’EURL ACTIVE DIAG 13 produit la note d’information signée par Madame X le 25 février 2014, concernant la mise en place du système de surveillance au sein de l’entreprise, elle ne justifie pas de la nécessité d’un tel système au regard des tâches exercées par la salariée, de sa proportionnalité au but recherché ni de la déclaration préalable alléguée à la CNIL.

Toutefois, la preuve d’un préjudice résultant directement pour Madame X de ces manquements n’est pas rapportée.

La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance infirmé de ce chef.

Sur la demande de remise de documents

La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’EURL ACTIVE DIAG 13 n’étant versé au débat.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l’EURL ACTIVE DIAG 13 à payer à Madame X la somme de 1.500

€ au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront à la charge de l’EURL ACTIVE DIAG 13, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Constate que par arrêt de déféré du 17 décembre 2021, la cour a statué sur la demande de sursis à statuer présentée par l’EURL ACTIVE DIAG 13,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant du rappel d’heures supplémentaires, aux dommages-intérêts pour violation sur la durée du travail et au harcèlement sexuel,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne l’EURL ACTIVE DIAG 13 à payer Madame T-U X les sommes de :

– 3.606,63 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

– 360,66 € au titre des congés payés afférents,

– 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des règles applicables à la durée du travail,

– 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

Dit que l’EURL ACTIVE DIAG 13 devra remettre à Madame T-U X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Condamne l’EURL ACTIVE DIAG 13 à payer à Madame T-U X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EURL ACTIVE DIAG 13 aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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