Lorsque l’employeur soupçonne le salarié d’avoir une double activité et qu’il souhaite procéder à la consultation de dossiers sur le poste du salarié, il est prudent de recourir à un huissier de justice. Dans cette affaire, le salarié avait dissimulé l’importance et de l’étendue de son activité pour le compte de sa propre société, dissimulation révélée par un constat d’huissier fait sur les fichiers présents sur l’ordinateur du salarié.
Licenciement du salarié
La société A. a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifié à un salarié, son licenciement pour faute grave et faute lourde lui reprochant principalement le non respect de ses obligations de confidentialité et d’exclusivité, l’utilisation de son temps de travail et des moyens de l’entreprise mis à sa disposition pour constituer une clientèle au seul bénéfice d’une société concurrente, et enfin l’appropriation frauduleuse des documents de l’entreprise puis leur destruction. Le salarié avait préalablement, fait l’objet d’une notification de mise à pied conservatoire.
Agissements fautifs concernés
Le salarié était titulaire de la moitié du capital social de la société concurrente et exerçait concomitamment à ses fonctions de technico-commercial dans l’entreprise, les fonctions de commercial pour le compte de « sa société », pendant son temps de travail, en prospectant jusqu’à 80 % les clients de son employeur. Le salarié licencié prospectait à partir du même numéro de téléphone que celui mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et en créant un système opaque mêlant les clients des deux sociétés.
Position des juges
Les juges ont considéré que le salarié avait fait un usage anormal des moyens matériels mis à sa disposition par son employeur sans qu’il soit possible à ce salarié de démontrer quel temps il consacrait effectivement à la prospection et/ ou au suivi de la clientèle de l’une ou l’autre des sociétés, alors qu’en raison du contrat de travail conclu à temps complet et de l’avenant à ce contrat, il s’était engagé à exercer exclusivement ses fonctions de commercial pour le compte de la société A.
Enfin, l’imbrication des commandes prises par le salarié, tant pour le compte de son employeur que pour le compte de sa société, même si ces les deux sociétés n’étaient pas directement concurrentes (l’une assurant la fabrication de matières premières transformées par la seconde), était de nature à créer une opacité préjudiciable aux intérêts de l’employeur.
Mots clés : Surveillance des salaries
Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 4 octobre 2012 | Pays : France