Appels des salariés protégés
Les salariés occupant certaines fonctions bénéficient de garanties supplémentaires. Si le simple examen des appels passés par un salarié non protégé (à l’exclusion de tout enregistrement ou traitement des informations) ne constitue pas un procédé de surveillance nécessitant une déclaration auprès de la CNIL, une information des salariés et une consultation du comité d’entreprise, il en va autrement si le salarié est protégé.
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé comme directeur des ressources humaines et administrateur de l’URSSAF. Suite à un contrôle de la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise, le salarié a été licencié.
Contrôle des salariés non protégés
En appel, les juges avaient considéré que l’employeur s’est contenté d’examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l’opérateur du téléphone mobile fourni par l’entreprise. Or, ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d’entreprise.
Ce contrôle de listing ne constituait donc pas un procédé de surveillance illicite du salarié et ne portait pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d’administrateur de l’URSSAF.
Censure de la cour de cassation
Saisis de l’affaire, les juges suprêmes ont rétabli la garantie due aux salariés protégé : pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques ET l’identification de leurs correspondants. L’examen par l’employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié protégé n’est donc pas légal.
Position de la CNIL
En matière de téléphonie en entreprise, l’article 3 de la norme n° 47 de la CNIL concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de l’utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux du travail, pose que lorsque des relevés justificatifs sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés, sauf dans le cas où un remboursement est demandé aux employés pour les services de téléphonie utilisés à titre privé et dans le cas où l’employeur constate une consommation manifestement anormale.
Aux termes de l’article 7 de cette norme, des mesures particulières doivent être prises afin que les conditions de mise en oeuvre et d’utilisation des services de téléphonie n’entravent pas l’exercice des droits reconnus par la loi en matière de droits et libertés des représentants des personnels et des employés protégés qui doivent pouvoir disposer d’une ligne téléphonique excluant toute possibilité d’interception de leur communications ou d’identification de leurs correspondants
Fondement légal du principe
Cette garantie des salariés protégés est le résultat de la combinaison de plusieurs textes : l’article L. 2411-1, 13° du code du travail, les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l’article 7 de la délibération CNIL n° 2005-019 du 3 février 2005.
Mots clés : Surveillance des salaries
Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. soc. | Date : 4 avril 2012 | Pays : France