Présomption d’emails professionnels
En application de l’article 9 du Code Civil et de l’article 9 du Code de Procédure Civile, les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.
L’employeur est en droit de consulter les dossiers emails du salarié (y compris le dossier brouillons) dès lors qu’il s’agit d’un ordinateur utilisé par plusieurs salariés, avec un mot de passe commun, et que les fichiers sont contenus dans un onglet de la messagerie, ne relevant pas de la correspondance privée du salarié.
Preuve des contenus d’emails recevable
En l’espèce, le salarié n’a pas entendu donner un caractère personnel à ces documents, lisibles par ceux amenés à le remplacer pendant le temps de ses congés. Par conséquent, le salarié était mal-fondé à prétendre que le fichier avait été ouvert en violation de l’intimité de sa vie privée. Il n’y avait pas lieu d’écarter ce fichier comme moyen de preuve.
Tenue d’un journal érotique, une faute grave du salarié
Dans cette affaire, les différents brouillons rédigés par le salarié dans ses emails (26 pages en suédois) ont donné lieu à une traduction et ont révélé qu’il s’agissait d’écrits fantasmés à caractère érotique / pornographique. Certains passages mettaient en scène des salariés de l’entreprise qui ne laissaient aucun doute sur l’identification des personnes et des services concernés au sein de l’entreprise.
Licenciement pour faute grave du salarié
Un tel écrit, contenant des descriptions de scènes sexuelles crues et détaillées, mettant en scène des personnes de l’entreprise avec des classements selon les physiques de chacune et selon les capacités qui leur sont prêtées pour certains actes sexuels, est bien de nature à entacher l’image et la réputation des salariées, qui se retrouvent actrices d’un scénario pornographique à leur insu et évaluées par un collègue sur des critères physiques. De plus, cet écrit était conservé dans un ordinateur professionnel mis à la disposition par l’employeur, et utilisé par d’autres collaborateurs. Ainsi, l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle à des fins de création et de conservation d’un document pornographique, établi sur le temps de travail, en utilisant l’image et le nom de salariées de l’entreprise, est nécessairement constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement.
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