Surévaluation d’oeuvres d’art : prescription et responsabilité

Notez ce point juridique

Affaire jugée : Prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil

L’article 2224 du code civil dispose que : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.

Manquement au devoir d’information et de conseil

Le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux. Cependant, la prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.

S’agissant des produits Artecosa

L’appelante a signé un bon de commande portant sur l’achat d’une collection diversifiée pour un montant de 20 000 euros, outre 200 euros de frais d’expertise. Le contrat de vente comporte des clauses favorables au vendeur, sans attirer l’attention de l’acheteur sur un risque de surévaluation des oeuvres acquises.

S’agissant des produits Aristophil

L’appelante a acquis des parts de propriété indivise à 25 000 euros la part. Le contrat de vente comporte des clauses avantageuses pour le vendeur, sans informer l’acheteur sur un risque de surévaluation des oeuvres acquises. Les intimées n’ont pas démontré que l’appelante aurait dû connaître les faits fondant son action avant 2015.

Décision du tribunal

Le jugement entrepris a été infirmé pour les produits Artecosa et Aristophil. Les sociétés impliquées ont été condamnées à verser des frais irrépétibles à l’appelante.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°416

DU : 27 Septembre 2023

N° RG 22/00113 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXUG

VD

Arrêt rendu le vingt sept Septembre deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/00843 Ch1 c2)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

APPELANTE

ET :

S.A. AIG EUROPE

succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentants : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

société anonyme d’un Etat membre de la CE immatriculée au RCSde PARIS sous le numéro 844 115 030

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentants : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Céline LEMOUX de la LAWINS Avocats, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)

S.A. ALBINGIA

société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S.U ATLANTIS 63

inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 485 356 422

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉES

SELARL [E], prise en la personne de Maître [G] [E]

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°509413555 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS 63, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 485356422 [Adresse 5], ayant fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-ferrand en date du 14 Avril 2022,

Non représentée, assignée à personne habilitée

INTERVENANTE FORCÉE

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 26 juillet 2010, Mme [T] [X] a fait l’acquisition, sur les conseils et par l’intermédiaire de la société Atlantis 63, de la propriété de parts indivises dans une collection d’oeuvres d’art de la société Aristophil, pour la somme de 50 000 euros.

Elle a alors signé un contrat de vente de parts de l’indivision portant sur deux parts. Elle allègue en outre avoir signé un contrat de garde et de conservation par lequel elle s’est engagée à faire conserver les oeuvres par la société Aristophil pour une durée maximale de cinq années et aux fins de valorisation.

Le 6 février 2012, elle s’est également engagée à acquérir la propriété d’une collection d’oeuvres indéterminées pour un montant de 20 000 euros auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, toujours sur les conseils et par l’intermédiaire de la société Atlantis 63. Elle a signé un bon de commande ainsi qu’un contrat de vente assorti d’un contrat de garde, lequel comporte une promesse de vente en fin de contrat.

Le 9 mars 2012, elle a réglé une somme de 15 000 euros, sans que le bon de commande ne soit modifié.

La société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

La société Signatures a fait l’objet de sanctions de la part de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 novembre 2018. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.

La société Signatures était assurée auprès de la société Albingia pour son activité expertise de documents écrits.

La société Atlantis 63 était assurée auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de sa responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’auprès de la société AIG Europe SA du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour ses activités de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier.

Par exploits d’huissier en date des 5 et 7 février 2020, puis 26 octobre 2020 Mme [X] a fait assigner les sociétés Atlantis 63, Albingia, CNA Insurance Company (Europe) et AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de divers préjudices en lien avec les manquements professionnels commis à son détriment lors de la commercialisation des produits Aristophil et Signatures.

Par conclusions d’incident, les sociétés Atlantis 63, AIG Europe (SA), Albingia et CNA Insurance Company (Europe) ont sollicité du juge de la mise en état que soit déclarée prescrite l’action engagée par Mme [X].

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a :

– ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, en formation collégiale, afin que cette dernière statue sur les éléments portant sur le point de départ du délai de prescription et les éventuels actes interruptifs afin d’apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,

– dit que les débats ne sont pas clos,

– réservé les dépens de l’incident,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.

Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :

– déclaré irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Mme [X],

– constaté l’extinction de la présente instance,

– condamné Mme [X] à verser à la SASU Atlantis 63 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [X] à verser à la SA CNA Insurance Company (Europe) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [X] à verser à la SA Albingia la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal a retenu la prescription des demandes de Mme [X].

S’agissant des produits acquis auprès de la société Artecosa (Signatures), il a tout d’abord observé qu’au stade de l’incident de mise en état, Mme [X] ne faisait plus état d’un éventuel défaut d’information quant au ‘mécanisme juridique complexe de l’opération’, ni d’un supposé défaut d’information quant aux modalités de rachat des parts à terme, ni même d’un potentiel défaut d’information sur les différentes hypothèses de fin de contrat qu’elle mentionnait dans son assignation.

Le tribunal a ainsi estimé que seule la question de la prescription de son action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil portant sur la valeur réelle des oeuvres au moment de leur acquisition serait étudiée.

Il a énoncé que dès la signature du contrat et pendant toute sa durée, elle avait la possibilité, à tout moment, de récupérer les oeuvres acquises pour une période de quinze jours afin notamment de les faire évaluer. Elle a ainsi été en mesure de connaître l’existence de son éventuel dommage dès le 1er juin 2012, date à laquelle elle a reçu le descriptif de la collection qu’elle avait acquise. Le délai pour agir a ainsi expiré le 1er juin 2017.

S’agissant des produits acquis auprès de la société Aristophil, le tribunal a considéré que Mme [X] ne justifiait pas avoir confié la garde des oeuvres à cette société, de sorte qu’il convient de prendre en considération la date de la signature du contrat de vente pour apprécier la prescription. Le contrat datant du 26 juillet 2010, elle devait agir avant le 26 juillet 2015.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 8 janvier 2022.

Par exploit d’huissier en date du 26 août 2022, Mme [X] a assigné en intervention forcée la SELARL [E], ès qualités de liquidateur de la société Atlantis 63, l’assignation étant délivrée à personne habilitée.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, l’appelante demande à la cour de :

– infirmer le jugement,

– statuant à nouveau,

– la déclarer recevable en son action dirigée désormais contre la SELARL [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63, contre la société CNA Insurance Company (Europe), la société Albingia et la société AIG Europe (SA), relativement à ses deux investissements Artecosa et Aristophil,

– condamner les sociétés CNA Insurance Company (Europe), Albingia et AIG Europe (SA) chacune à lui verser la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

– fixer au passif de la société Atlantis 63 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe), Albingia et AIG Europe (SA) aux dépens en ce inclus les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [E].

Elle rappelle qu’en matière d’action en responsabilité, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la manifestation du dommage et non à celle du manquement du professionnel à ses obligations.

Elle estime qu’il convient de rechercher à quel moment, en qualité d’investisseur particulier profane, elle a vu concrètement son dommage survenir, lui permettant alors d’appréhender le manquement au devoir de conseil et d’information ainsi que ses conséquences éventuelles.

La société Atlantis 63 ne l’a pas alertée sur les risques de cet investissement et n’en a pas vérifié la fiabilité.

Pour fixer le point de départ de la prescription de son action, il convient de rechercher à quel moment elle a compris qu’il lui serait impossible d’obtenir la rentabilité avancée lors de la conclusion du contrat.

Elle rappelle que la cour d’appel de Riom, dans des arrêts du 8 décembre 2021, a considéré, en présence d’un dol invoqué, que la fausseté des allégations, tenant notamment à’ la réalisation d’une expertise et à’ l’existence d’activités de promotion des oeuvres par la société Artecosa aux fins de valorisation, ne pouvait pas être appréhendée lors de la signature des contrats, mais bien ultérieurement lors de la publication de la décision de sanction de l’AMF du 13 novembre 2018.

En toute hypothèse, en ce qui concerne Artecosa, elle estime qu’elle n’était pas en mesure de prendre conscience de son préjudice avant la restitution des oeuvres et leur estimation par un professionnel commissaire-priseur en 2018.

En ce qui concerne les produits Aristophil, elle indique que plusieurs cours d’appel, dont celles de Riom, ont désormais une jurisprudence bien établie et retiennent que l’ouverture d’une procédure collective à son encontre a révélé l’existence de son incapacité absolue de racheter une quelconque part indivise de collection et d’honorer le paiement même d’une portion de capital. L’ouverture de l’information judiciaire le 3 mars 2015 a permis à’ l’investisseur de se constituer partie civile et de déceler par l’accès par un avocat au dossier la surévaluation des collections, confirmée uniquement le 20 décembre 2017 lors des premières ventes.

Elle estime que le jugement confine à l’absurde quand il retient que l’elle ne justifie pas avoir confié la garde des oeuvres à la société Aristophil car, étant la propriétaire de deux parts d’une collection indivise en comprenant 500 parts, elle ne pouvait pas être en possession de ces parts.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société AIG Europe SA demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Mme [X],

– constaté l’extinction de la présente instance,

– condamné Mme [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,

– débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

– en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que les préjudices allégués par l’appelante se sont manifestés au jour de la conclusion du contrat, soit le 26 juillet 2010 pour Aristophil et le 9 mars 2012 pour Artecosa.

Si l’appelante n’évoque dans ses conclusions que le prétendu défaut d’information lié au mécanisme juridique des investissements, l’absence de garantie de rachat des parts acquises ainsi que la prétendues surévaluation des oeuvres acquises, elle invoque dans son assignation d’autres griefs à l’encontre de la société Atlantis 63 : manquement à l’obligation générale d’information quant aux caractéristiques essentielles des placements Aristophil et Artecosa. Or, ces prétendus manquements sont visibles par nature dans la mesure où ils consistent en la non remise d’information ou de supports d’information.

En ce qui concerne le caractère prétendument complexe de l’investissement litigieux, il est selon elle contradictoire de soutenir qu’un mécanisme est complexe tout en soutenant que cette complexité n’aurait pas été décelable à l’origine.

Elle ajoute que l’appelante ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pas pu se rendre compte au jour de la conclusion des contrats du défaut d’information et de conseil portant sur l’absence de garantie de rachat car la question du rachat des parts est expliquée dans les documents contractuels et plus précisément pour Aristophil dans l’article VII de la convention de garde et pour Artecosa dans l’article V de la convention de garde : il y est clairement précisé qu’il n’est consenti qu’une promesse de vente aux sociétés Aristophil et Artecosa et que ces dernières ont le choix de lever ou non l’option.

Elle estime que la question de la perte de valeur des biens acquis constitue une circonstance indifférente dans le cadre du débat sur la prescription car elle n’impacte que l’évaluation du préjudice subi.

Elle ajoute que, à supposer que les biens acquis étaient effectivement surévalués à la date de l’achat, il ne saurait en être déduit que la société Atlantis 63 a commis un manquement contractuel à ce titre. En effet, s’agissant de l’investissement Aristophil, l’ensemble des informations relatives aux biens acquis était de nature à témoigner du sérieux des évaluations réalisées : le contrat précise que les oeuvres ont été expertisées par des experts indépendants, et que la garantie de la valeur du prix d’acquisition est couverte par une assurance spéciale. Cela ne pouvait que conforter l’opinion du conseiller sur la fiabilité de l’opération envisagée.

Toutefois, si la cour devait considérer que la prescription n’a pas commencé à courir au jour de la conclusion des contrats, elle ne pourrait que constater que l’appelante a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d’exercer la présente action en responsabilité dès le mois d’octobre 2014 s’agissant de l’investissement Aristophil. En effet, l’information sur l’ouverture d’une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée a été rendue publique au cours de l’automne 2014. Le 15 octobre 2014, le magazine Charlie Hebdo publiait un article intitulé : ‘Aristophil ‘ Questions autour de l’enquête préliminaire pour escroquerie’ et rendait ainsi publique l’enquête préliminaire menée par la DGCCRF sur la société Aristophil et son dirigeant. Cet article a été relayé par le site internet ‘quechoisir.org’, puis l’information était reprise dans plusieurs journaux nationaux. Enfin, la société Aristophil a adressé à l’ensemble des investisseurs, le 4 décembre 2014, une lettre faisant état de l’enquête diligentée à son encontre.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :

– confirmer le jugement,

– en conséquence à titre principal :

– juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l’action de Mme [X] a commencé à courir à la date de souscription des investissements litigieux les 26 juillet 2010 et 9 mars 2012,

– juger par conséquent que l’action de Mme [X] est prescrite et la débouter de toutes ses demandes,

– à titre subsidiaire :

– juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l’action de Mme [X] se rapportant à son investissement auprès de la société Aristophil a commencé à courir à compter du mois d’octobre 2014, lorsque l’enquête pénale dont la société Aristophil fait l’objet a été rendue publique,

– juger par conséquent que l’action de Mme [X] se rapportant à son investissement auprès de la société Aristophil est prescrite et la débouter de ses demandes,

– condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que selon la jurisprudence, en cas d’actions fondées sur un manquement à l’obligation d’information, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux, de sorte que la prescription de l’action tendant à voir réparer ce dommage commence à courir au jour de la conclusion dudit contrat.

Elle indique qu’en vertu des dispositions contractuelles, l’investissement auprès d’Aristophil était conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et que l’investissement auprès d’Artecosa ne mentionnait aucune durée. Mme [X] pouvait donc entrer en possession de ses oeuvres avant 2017.

Elle rappelle que la seule question qui importe pour déterminer le point de départ de la prescription est de savoir si, au jour de la conclusion des contrats, les investisseurs pouvaient légitimement ignorer les faits fondant leur action, en l’espèce qu’il n’y avait pas de garantie de rachat de leurs investissements par la société Artecosa et qu’ils présentaient donc à ce titre un risque. La durée de l’investissement, et/ou de la garde et la conservation des oeuvres, est totalement indifférente à cette question.

Concernant la question de la surévaluation de la valeur des oeuvres, celle-ci ne saurait avoir de place dans le débat relatif à la responsabilité encourue par les conseillers, et sur la question de la prescription de l’action engagée à leur encontre. La société Atlantis 63, dont il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue à l’occasion de la souscription des investissements litigieux, ne saurait en tout état de cause être tenue pour responsable de la surévaluation ainsi invoquée, dès lors que les biens étaient présentés comme évalués par des experts.

Enfin, la prétendue surévaluation ne peut influer que sur le montant du préjudice subi.

Concernant le manquement d’Atlantis 63 à son obligation d’informer l’investisseur sur les caractéristiques essentielles des biens acquis, elle souligne que les bons de commande sont clairs. Il en va de même concernant les mentions des contrats relatives à l’option d’achat.

Ainsi, dans la mesure où l’absence de garantie de rachat souscrite par les deux sociétés fondent en réalité le dommage de l’appelante, et où aucun élément probant ne permet de retenir que la société Atlantis aurait présenté les placements litigieux comme assortis d’une garantie de rachat à terme, le dommage allégué existait dès la souscription des contrats.

A titre très subsidiaire, si la cour retenait que la prescription n’a pas commencé à courir au jour de la souscription des contrats, au plus tard dans le courant du mois d’octobre 2014 Mme [X] ne pouvait plus ignorer que la société Aristophil ne lèverait pas les options d’achat qui lui avaient été consenties. En effet, au mois d’octobre 2014, l’information relative à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée contre Aristophil a été rendue publique et plusieurs journaux l’ont relaté. Le 4 décembre 2014, la société a adressé un courrier à ses clients pour les informer d’une procédure pénale ouverte à son encontre.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la SA Compagnie Albingia demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– en conséquence débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,

– en tout état de cause condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Rahon.

Elle fait observer que l’appelante ne produit ni le contrat ni le bon de commande des produits Artecosa, de sorte qu’il n’est pas possible d’en connaître les termes exacts.

Elle soutient que dès la signature du contrat, l’appelante avait connaissance des caractéristiques des oeuvres acquises, de sorte qu’il lui était loisible de se renseigner sur leur évaluation ou de se faire conseiller sur ce point. Elle a reçu le 1er juin 2012 un descriptif des oeuvres et était, à compter de cette date, en possession des éléments nécessaires pour démontrer le préjudice allégué.

En outre, ne justifiant pas des termes du contrat signé, il convient de considérer qu’elle est entrée en possession de ses oeuvres à la date de constitution de sa collection.

Si la cour devait considérer que Mme [X] avait confié la garde de ses oeuvres à la société Artecosa, cela n’aurait pas d’incidence dans la mesure où contractuellement elle pouvait récupérer définitivement ou temporairement ses oeuvres afin notamment de les faire analyser ou évaluer sans qu’elle n’ait l’obligation d’attendre un quelconque délai pour ce faire.

Enfin, elle prétend que c’est à tort que l’appelante estime avoir été entretenue dans la croyance d’une juste évaluation de ses oeuvres par le biais de pratiques trompeuses et en tout état de cause elle ne saurait se fonder pour en justifier sur l’arrêt du 8 décembre 2021 de la présente cour ou sur la décision de l’AMF du 13 novembre 2018.

La SELARL [E], ès qualités, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.

Motivation de la décision

L’article 2224 du code civil dispose que : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.

L’appelante fonde sa demande sur un manquement au devoir d’information et de conseil portant sur la valeur réelle des oeuvres acquises.

Le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux. Cependant, comme l’ont énoncé les premiers juges, la prescription de l’action en responsabilité intentée contre l’auteur de ce manquement ne court qu’à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.

En l’espèce, le dommage allégué par l’appelante est la différence très importante entre le prix auquel les oeuvres ont été achetées et leur valeur réelle.

– S’agissant des produits Artecosa

L’appelante a signé un bon de commande portant sur l’achat d’une collection diversifiée pour un montant de 20 000 euros, outre 200 euros de frais d’expertise (1%).

L’article 2 de ce bon de commande prévoit ceci :

‘Expertise

Chaque oeuvre ou chaque objet est expertisé par les experts spécialisés de chaque catégorie. Les pièces les plus significatives peuvent faire l’objet d’une demande de certificat à la demande auprès de la société Artecosa. En cas de litige, seuls les experts agréés par les tribunaux sont compétents. L’expertise sert de référence à l’établissement des garanties de l’assurance.’

Elle a également signé un contrat de vente assorti d’un contrat de garde versé au débat.

En préambule de ce contrat, il est indiqué ceci :

‘La société est spécialisée dans la recherche, l’acquisition et la vente de valeurs d’art et de collections, en particuliers des lettres historiques et originales de personnages célèbres, de manuscrits et documents historiques et originaux, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes, de photographies et de sculptures, sans que cela soit exhaustif’.

Il résulte de ces mentions du bon de commande et du préambule du contrat que la société Artecosa se présente comme une société spécialisée dans les oeuvres d’art et que les biens qu’elle vend font l’objet d’une expertise par des ‘experts spécialisés’, celle-ci étant d’ailleurs spécifiquement tarifée.

Le contrat de vente comporte un article IV rédigé comme suit :

‘Mise à disposition en cours de contrat de garde

1/ La société permet à l’acheteur un droit de disposer de sa collection pour une période de 15 jours.

2/ L’acheteur, propriétaire de sa collection, prendra alors toutes les mesures pour que la collection soit restituée à la société dans le même état qu’initialement. Il s’engage à prendre toutes les mesures, assurances et transports à cet effet. Un état des oeuvres sera signé entre les parties.

3/ Si les oeuvres restituées n’étaient pas conformes à l’état initial, l’article V ne s’appliquera pas’.

Cet article, s’il permet en effet à l’acheteur de récupérer ses oeuvres pour une courte durée et à des conditions contraignantes, ne fait toutefois aucun lien entre cette éventuelle récupération et une expertise réalisée par l’acheteur.

L’article V est rédigé comme suit :

‘ Promesse de vente en fin de contrat

1/ Société et acheteur conviennent de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme du contrat de garde.

2/ La promesse de vente accordée par l’acheteur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l’acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.

3/ Si l’acheteur a trouvé dans le même temps, un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la société par lettre recommandée’.

Cet article, s’il ne fait état que d’une possibilité d’achat en fin de contrat, le fait cependant à des conditions avantageuses pour le vendeur : prix identique à l’achat, avec majoration par année de garde.

Ainsi, aucune clause ou mention du bon de commande ou du contrat n’attire l’attention de l’acheteur sur un risque de surévaluation des oeuvres acquises, prétendument expertisées et vendues par une société spécialisée. Ni les sociétés intimées et représentées, ni la société Atlantis 63, non représentée, n’allèguent avoir attiré l’attention de l’appelante sur la valeur des oeuvres acquises.

L’appelante qui n’entrait pas physiquement en possession des oeuvres d’art qu’elle acquérait et qui n’était pas incitée à le faire par les termes du contrat, n’a pas eu l’occasion de prendre conscience de la surévaluation qu’elle allègue avant de les récupérer et de les faire expertiser. Elle produit le mandat donné au commissaire priseur le 19 juin 2019 de vendre les oeuvres récupérées, et prétend que l’expertise préalable a eu lieu en 2018 sans être contre-dite sur ce point. Il convient donc de dire que c’est en 2018 qu’elle a eu la révélation du dommage. Au surplus, la sanction de l’AMF est également intervenue en 2018 (novembre).

L’appelante a engagé son action par assignations en date des 5 et 7 février 2020.

Les intimées ne démontrent pas qu’avant les 5 et 7 février 2015 elle a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de faits lui permettant de prendre conscience que les oeuvres achetées étaient surévaluées.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé s’agissant des produits Artecosa.

– S’agissant des produits Aristophil

L’appelante a signé un contrat intitulé ‘contrat de vente de parts de l’indivision’ le 26 juillet 2010 au terme duquel elle a acquis deux parts de propriété indivise à 25 000 euros la part.

La dénomination de l’indivision est ‘Précurseurs & Novateurs – Lettres et manuscrits scientifiques et littéraires couvrant trois siècles d’audace intellectuelle – 1578-1895’. Il est spécifié que ‘la valeur du bien indivis est de 12 500 000 euros divisée en 500 parts de 25 000 euros’. Il est indiqué que le bien indivis est ‘composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres’.

Le tribunal a, à juste titre, relevé que Mme [X] produisait un contrat de garde, de conservation et d’expositions souscrit entre la société Aristophil et les membres de l’indivision portant sur la collection ‘Précurseurs et Novateurs’ qui n’était pas daté et qui contenait une signature ne correspondant pas à celle de Mme [X].

Cette dernière ne produit pas d’autre pièce en cause d’appel et le contrat de garde porte en en-tête la mention suivante : ‘ Précurseurs & Novateurs – 1578-1895 – Lettres et manuscrits scientifiques et littéraires couvrant trois siècles d’audace intellectuelle’

Le tribunal en a déduit qu’elle ne justifiait pas avoir confié la garde des oeuvres ainsi acquisses à la société Aristophil.

Cependant, il convient de relever que le contrat de vente comporte un article III rédigé comme suit :

‘ Propriété- Jouissance- Exploitation

L’acheteur est le propriétaire des parts vendues à compter de ce jour.

L’acheteur reconnaît avoir reçu une copie de l’acte authentique, ainsi que de la convention de garde, de conservation et d’expositions, que le gérant a conclu avec la société Aristophil.’

Il s’en déduit que Mme [X] a bien signé le contrat de garde versé au débat ce qui, au demeurant, était présumé s’agissant d’une collection acquise en indivision et qu’au surplus ce dernier est bien lié au contrat de vente, ainsi qu’en attestent plusieurs mentions communes, notamment le nom de la collection.

Il est indiqué en préambule de ce contrat de garde que ‘la société est spécialisée dans l’achat, la vente, l’expertise de valeurs d’art et de collection, la garde, la conservation et les expositions, la valorisation de valeurs d’art et de collections, en particulier des lettres historiques et originales de personnages célèbres, de manuscrits et documents historiques et originaux, de lettres du Siège de [Localité 6], de dessins anciens et modernes, peintures anciennes et modernes, photographies et sculptures’.

Il est stipulé dans l’article I de ce même contrat que ‘la collection sera conditionnée, expertisée et gardée par la société pendant une durée déterminée après la signature des présentes’.

Il résulte de ces mentions que la société Aristophil se présente comme une société spécialisée dans les oeuvres d’art et qu’elle est d’ailleurs spécialisée notamment dans l’expertise de celles-ci. Il apparaît également que les biens qu’elle vend font l’objet d’une expertise.

L’article II 2- du contrat prévoit ceci :

‘ La société autorisera la propriétaire à conserver lui-même tout ou partie de la collection pour une durée limitée à condition que :

– le propriétaire effectue la demande préalable auprès de la société par lettre recommandée avec AR et moyennant un préavis de trois mois.

– la collection ou une partie principale de ses composants ne soit pas exposée à ce moment.

– le propriétaire se charge lui-même du transport et qu’il supporte les risques pendant la durée de conservation par ses soins.’

Cet article, s’il permet en effet à l’acheteur de récupérer ses oeuvres pour une courte durée et à des conditions contraignantes, ne fait toutefois aucun lien entre cette éventuelle récupération et une expertise réalisée par l’acheteur. En outre, s’agissant de parts d’oeuvres détenues en indivision, la conservation des oeuvres par le propriétaire indivis est matériellement impossible à organiser et juridiquement complexe.

L’article VII est rédigé comme suit :

‘ Promesse de vente

Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme de 5 ans de contrat de grade, de conservation et d’expositions.

Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de garde, de conservation et d’expositions.

Cette promesse de vente s’effectuera :

– à un prix d’achat qui figure en annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,

– à un prix déterminé par expertise.

Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.

Durant ces 6 mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise.

Ce prix sera au minimum supérieur de : 8,75% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de garde, de conservation et d’expositions de 5 années pleines et entières.’

Cet article, s’il ne fait état que d’une possibilité d’achat en fin de contrat, le fait cependant à des conditions avantageuses pour le vendeur : prix identique à l’achat, avec majoration par année de garde.

Ainsi, aucune clause ou mention du bon de commande ou du contrat n’attire l’attention de l’acheteur sur un risque de surévaluation des oeuvres acquises, prétendument expertisées et vendues par une société spécialisée. Ni les sociétés intimées et représentées, ni la société Atlantis 63, non représentée, n’allèguent avoir attiré l’attention de l’appelante sur la valeur des oeuvres acquises.

L’appelante qui n’entrait pas physiquement en possession des oeuvres d’art qu’elle acquérait et qui n’était pas incitée à le faire par les termes du contrat, n’a pas eu l’occasion de prendre conscience de la surévaluation qu’elle allègue avant d’être informée de l’ouverture d’une procédure d’instruction ouverte le 5 mars 2015 des chefs d’escroqueries en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de blanchiment du produit d’escroquerie (pièce 1-11 de l’appelante).

L’appelante a engagé son action par assignations en date des 5 et 7 février 2020.

Les intimées ne démontrent pas qu’avant les 5 et 7 février 2015 elle a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de faits lui permettant de prendre conscience que les oeuvres achetées étaient surévaluées.

Il ne saurait être considéré que, comme le soutiennent les intimées, l’appelante aurait dû connaître les faits fondant son action en raison de la divulgation publique par voie de presse entre octobre et décembre 2014 de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients et sur son compte Facebook au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre.

Outre le fait qu’il n’est pas démontré l’envoi par la société Aristophil à l’appelante d’informations susceptibles de lui révéler un possible dommage, la parution de plusieurs articles dans la presse nationale ne permet pas de faire présumer leur lecture par l’appelante.

Le jugement entrepris sera en conséquence également infirmé s’agissant des produits Aristophil.

Les sociétés CNA Insurance Company, AIG Europe et Albingia seront chacune condamnées à verser à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La même somme sera fixée au passif de la société Atlantis 63.

Les sociétés CNA Insurance Company, AIG Europe et Albingia seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [E].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que Mme [T] [X] n’est pas prescrite en son action ;

Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), la SA AIG Europe et SA Albingia à payer à Mme [T] [X] chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’une somme de 1 500 euros sera également fixée au passif de la société Atlantis 63 sur le même fondement ;

Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), la SA AIG Europe et SA Albingia aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, incluant les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [E].

Le Greffier La Présidente

 

 

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