Surendettement et absence de bonne foi

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Dans cette affaire, [U] [L] a déposé une déclaration de surendettement en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif. La Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la SA [19] a contesté cette décision en faisant valoir que [U] [L] possédait un patrimoine conséquent, notamment des parcelles de terres et des biens immobiliers. Le juge des contentieux de la protection a infirmé la décision de rétablissement personnel et a fixé un maximum légal de remboursement pour [U] [L]. En appel, [U] [L] a tenté de justifier la disparition de son patrimoine en expliquant des ventes et des affectations de fonds, mais la Cour a conclu qu’il n’était pas de bonne foi et a rejeté sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement. La Cour a également condamné [U] [L] à payer une somme à la SA [19] au titre des frais de justice.



ARRÊT DU 07 JUIN 2023 DB / NC ———————– N° RG 23/00079 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCNC ———————– [U] [L] C/ SA [19] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOT ET GARONNE SA [18] EARL [30] Société [23] Société [33] SIP [Localité 10] [38] [24] MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE ———————– ARRÊT n° 256-23 COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Civile – Surendettement Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 07 juin 2023 par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière dans l’affaire ENTRE : [U] [L] né le 27 mars 1976 à Agen (47000) domicilié : [Adresse 44] [Adresse 6] [Localité 9] comparant en personne assisté par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 05 janvier 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00337 d’une part, ET : SA [19] DIRECTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUSE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LOT ET GARONNE [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 10] SA [18] Chez [20] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 28] [Localité 12] EARL [30] [Adresse 26] [Localité 39] Société [23] [Adresse 2] [Localité 16] Société [33] [21] [Adresse 41] [Localité 8] Société [37] [Adresse 35] [Localité 10] [38] ITIM / PLT / COU [Adresse 42] [Localité 15] [24] [Adresse 1] [Localité 7] MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE [Adresse 27] [Localité 3] Non comparant INTIMÉS d’autre part, A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 28 avril 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre, et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. * * * FAITS : Le 4 février 2022, [U] [L], né le 27 mars 1976, a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif. Il a déclaré être marié depuis 2008, avoir trois enfants à charge, nés en 2004, 2009 et 2012, être locataire de son logement, et exercer la profession de salarié agricole sous contrat à durée indéterminée. Le 8 avril 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état des créances a été généré le 10 juin 2022 et mentionne des dettes exigibles d’un montant total de 340 303,30 Euros, dont une dette d’un montant de 29 806,59 Euros envers la SA [19]. Le 10 juin 2022, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en retenant des ressources mensuelles de 2 293,54 Euros, des charges mensuelles de 2 874,20 Euros, un minimum légal à laisser sa disposition de 1 663,54 Euros, une situation peu susceptible d’évoluer et une absence de patrimoine autre que des meubles meublants. La SA [19] a contesté cette décision en faisant valoir qu’à sa connaissance, M. [L] était propriétaire de parcelles de terres à [Localité 39] (47) valorisées à 750 000 Euros en 2018, et qu’à l’époque il était également propriétaire de foncier constructible dans les Pyrénées Orientales d’une valeur de 300 000 Euros, et qu’en outre il était gérant d’une SCI inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 819 128 497. Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a : – déclaré recevable le recours formé par la [19], – infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement de l’endettement rendue le 10 juin 2022 au bénéfice de M. [U] [L] par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, – dit que M. [U] [L] ne peut, en l’état, bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement de l’endettement, – dit que la situation de M. [U] [L] justifie de fixer le maximum légal de remboursement à 416,92 Euros la capacité de remboursement à 54,57 Euros, le minimum légal à laisser à disposition de 1 584, Euros, – renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, pour poursuite de la procédure, – débouté le créancier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – laissé les dépens au Trésor Public. Le juge des contentieux de la protection a retenu que les revenus mensuels de M. [L] devaient actuellement être fixés à 1 600 Euros et a calculé une capacité de remboursement de 54,57 Euros ; a retenu que la composition du patrimoine de M. [L] n’était pas connue avec exactitude faute de justifier de la vente des parcelles situées à [Localité 39] ; que les éléments du dossier laissent penser qu’il dispose d’autres comptes bancaires et qu’il ne justifie pas de la situation de la SCI [L] [U], seule la SARL 2 [L] étant en liquidation judiciaire depuis le 23 septembre 2020. Par acte du 17 janvier 2023, M. [L] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que son appel porte sur la totalité du dispositif du jugement. Par lettre recommandée du 16 mars 2023 dont l’avis de réception a été signé le 20 mars 2023, M. [L] a été convoqué à l’audience du 28 avril 2023. Il a comparu assisté par Me Bienvenu. Par lettre recommandée du 16 mars 2023 dont l’avis de réception a été signé le 20 mars 2023, la SA [19] a été convoquée à l’audience du 28 avril 2023. Elle a comparu représentée par Me Coulanges, loco Me Vimont. Aucun autre créancier n’a comparu. ——————– PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par conclusions déposées le 21 avril 2023, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [U] [L] présente l’argumentation suivante : – Contexte du litige : * lorsqu’il était dirigeant des sociétés EARL de [30], EARL de [29] et SARL 2 [L], il avait cautionné ces sociétés. * il a vainement tenté de sauver ces sociétés mais a finalement été contraint de solliciter des liquidations judiciaires. * n’ayant plus aucun bien, il a déposé un dossier de surendettement. – Il n’a plus de patrimoine : * il a cédé les parcelles situées à [Localité 39] pour la somme de 350 000 Euros à la SCI [30], qui a souscrit un emprunt du même montant pour les acheter. * il était gérant et associé de cette société mais a cédé ses 5 parts pour 600 Euros et a démissionné le 12 décembre 2018. * la somme de 350 000 Euros a été affectée : – à hauteur de 116 568,46 Euros au [25], – au paiement d’une reconnaissance de dette pour 110 000 Euros, – à hauteur de 121 989,64 Euros pour créditer ses comptes courants dans l’EARL [30] et la SARL 2 [L], actuellement en liquidation judiciaire. * sa maison d’habitation a été vendue le 24 juillet 2020 pour 170 000 Euros affectés au [25], et il ne lui est resté que 4 933,47 Euros. * il était propriétaire indivis de parcelles à [Localité 22], mais les a vendues 39 000 Euros affectés à ses besoins de trésorerie. * il ne détient désormais que 6 ha de parcelles à [Localité 39] grevées d’une hypothèque au profit de la société [31] en garantie de dettes de l’EARL [29], en liquidation judiciaire depuis le 29 novembre 2020. * la SCI [40] a cédé ses parcelles pour 7 000 Euros en 2021 à la SCI [30] et la SCI [40] a été placé en liquidation judiciaire le 6 avril dernier. * il produit les justificatifs de sa situation actuelle. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : – réformer le jugement, – prononcer l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, – rejeter les demandes de la [19] et de toutes autres parties, – la condamner aux dépens. * * * Par conclusions déposées le 25 avril 2023, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA [19] présente l’argumentation suivante : – Le 9 mars 2018, elle a consenti un prêt à la SARL 2 [L], gérée par [U] [L], qui s’est porté caution de son remboursement à hauteur de 65 000 Euros, impayé à compter de septembre 2019, entraînant la déchéance du terme en juillet 2020 avec action de la caution, mise en demeure de payer 29 806,59 Euros. – Par jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce d’Agen, M. [L] a été condamné à lui payer cette somme. – Lorsqu’il s’est porté caution, il disposait d’un important patrimoine immobilier. – A l’issue de différentes ventes, il a perçu 100 000 Euros + 121 989,64 Euros, outre 170 000 Euros au titre d’une maison d’habitation située à [Localité 39] sans justification d’affectation au paiement d’une hypothèque. – Il manque également 39 000 Euros sur des parcelles situées à [Localité 22]. – M. [L] est réputé détenir actuellement 541 000 Euros et est toujours propriétaire de parcelles à [Localité 39], données à bail à construction à la société [31], au titre duquel il perçoit un loyer annuel de 3 050 Euros non déclaré. – Finalement, la façon dont M. [L] présente sa situation patrimoniale est fausse. – C’est une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui doit être ouverte. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : – débouter M. [L] de son appel, – prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à l’encontre de M. [L] avec liquidation judiciaire, – le condamner à lui payer la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ——————– MOTIFS : Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi. Cette bonne foi peut être appréciée à toute étape de la procédure et notamment au jour où le juge statue. En l’espèce, dans sa déclaration de surendettement, M. [L] s’est limité à déclarer disposer d’un patrimoine constitué d’un terrain d’une valeur de 36 000 Euros. Il disposait pourtant, il y a encore peu, d’un patrimoine conséquent. Ainsi, la SA [19] produit aux débats la déclaration de patrimoine signée par M. [L] le 28 février 2018 lorsqu’il s’est porté caution de l’emprunt souscrit auprès d’elle par la SARL 2 [L] dont il était gérant. Dans ce document, M. [L] a déclaré être propriétaire : – de biens immobiliers à [Localité 39] et [Localité 34] estimés à 400 000 Euros, – d’une maison d’habitation à [Localité 39] estimée 350 000 Euros, – de biens fonciers constructibles à [Localité 22] (66) en bord de mer estimés à 300 000 Euros. Soit un patrimoine valorisé par lui-même à 1 050 000 Euros. Les explications sur la disparition de ce patrimoine que présentent M. [L] sont assez obscures, compte tenu de l’existence de multiples sociétés : 1) acte des 11 et 12 juin 2018 : M. [L] a vendu à la SCI [30] qu’il venait de créer et dont il était associé pour moitié, l’autre moitié étant détenue par la SARL [36] gérée par [J] [H], les parcelles de terres situées à [Localité 39] et [Localité 34], pour un prix de 350 000 Euros payé comptant par la comptabilité de l’étude notariale. Selon le décompte de l’étude notariale, sur ce prix de 350 000 Euros, M. [L] a affecté 110 000 Euros pour rembourser une dette envers M. [H] matérialisée par une reconnaissance de dette notariée du 4 octobre 2013 (il est désormais justifié de cette affectation alors qu’initialement, le bordereau de l’étude mentionnait qu’il s’agissait de payer une créance de la SCI [30] envers M. [H]). Il a donc encaissé, après déduction d’une somme de 4 671,37 Euros, un montant de 121 989,54 Euros à la date du 13 juin 2018 selon le bordereau de l’étude, ce qu’il reconnaît. M. [L] déclare que cette dernière somme a été affectée à l’EARL [30] et à la SARL [L] 2. Elle a donc nécessairement été créditée dans les comptes courants qu’il détenait dans ces sociétés, contre lesquelles il disposait de créances du même montant. Selon le grand livre de l’EARL [30], à la date du 9 juin 2018, il avait également fait un apport de 100 000 Euros en compte courant à cette société, ce qui atteste qu’il disposait d’autres fonds. En outre, le 15 juin 2018, il a débité ce compte courant de 28 000 Euros au profit de la SARL [L] 2. Il en résulte qu’il disposait de comptes courants d’associés dans l’EARL [30] et la SARL 2 [L] de : 121 989,64 Euros + 100 000 Euros= 221 989,64 Euros. En tout état de cause, à supposer même, comme il le prétend, que suite à une erreur de date, ce soit seulement une somme de 121 989,64 Euros qui a été apportée en compte courant, il dispose toujours de créances de ce même montant. La Cour ne peut se satisfaire de l’explication d’ordre général selon laquelle la liquidation judiciaire de l’EARL [30] et de la SARL 2 [L] emporterait, ipso facto, une impossibilité totale de recouvrement de ses comptes courants d’associé, alors qu’il n’est produit strictement aucun élément (comme par exemple les rapports d’administrateur judiciaire ou de liquidateur) indiquant les causes de ces liquidations et inventoriant les actifs dont disposent ces sociétés et leur passif. 2) Acte du 24 juillet 2020 : Aussitôt après avoir reçu la lettre de mise en demeure d’exécuter son engagement de caution envers la SA [19], M. [L] a vendu sa maison d’habitation située ‘A [Localité 32]’ à [Localité 39] à [V] [N] et [S] [K] pour un prix de 170 000 Euros. Par principe, M. [L] a perçu cette somme. Le décompte de l’étude notariale mentionne ‘vire remboursement de prêt [L] du cpte 9496 au séquestre’ pour 164 166,53 Euros, qui indique que le notaire bloque cette somme dans l’attente du désintéressement d’un créancier hypothécaire. M. [L] justifie effectivement qu’une hypothèque avait été inscrite le 11 mars 2013 et de sa radiation par l’étude notariale ayant procédé à la vente. Toutefois, il n’est pas justifié du montant qui restait alors dû au créancier hypothécaire qui peut, par conséquent, être très inférieur au prix de vente, ce qui aurait alors permis à M. [L] de désintéresser la SA [19] et de minorer ainsi son passif personnel, ce qu’il n’a pas fait. 3) Acte du 9 juillet 2020 : Cet acte constate la licitation de parcelles de terres situées à [Localité 22] au profit de la SARL [36] pour 39 000 Euros. Aucune explication n’est donnée sur l’affection de cette somme. 4) Acte du 5 août 2021 : La SCI [L] [U] Invest, propriétaire d’une parcelle de terre à [Localité 39], et M. [L], également propriétaire d’une parcelle de terre à [Localité 39], ont vendu ces parcelles à la SCI [30] pour un prix de 7 000 Euros dont aucune justification satisfaisante de l’affectation n’est donnée. 5) Parcelles de terres situées ‘Crouzatis’ à [Localité 39] : Ces parcelles sont celles valorisées 36 000 Euros. Selon les explications données par M. [L], par deux actes notariés du 5 juin 2013, les parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont données à bail à construction de systèmes de production d’électricité photovoltaïque avec serres, à la société [31]. Chaque bail stipule un loyer annuel de 50 Euros, mais ils disposent qu’à l’issue des baux, M. [L] sera propriétaire, sans indemnité, des constructions. Cependant, selon un acte d’affectation hypothécaire du 29 avril 2014, l’EARL [29], dont M. [L] est le gérant, a bénéficié de la mise à disposition de ces terres, afin d’y établir des cultures. Aucune justification de la situation actuelle, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’EARL [29] prononcée en 2021 n’est déposée, comme par exemple les rapports du liquidateur pour déterminer ses actifs, et le devenir de la mise à disposition des terres qui appartiennent toujours à M. [L] et sur lesquelles il est permis de penser que les serres ont été construites depuis 2013 et mises en exploitation. 6) Fonds auprès d’AG2R [17] : M. [L] détient un contrat d’assurance-vie [43], rachetable, auprès de cet organisme sous le n° V2 156362836000. Il n’en a pas fait état lors de sa déclaration de surendettement et la Cour est tenue dans l’ignorance du montant dont il pourrait disposer s’il rachetait le contrat. Seule la justification d’une saisie à tiers détenteur par le Trésor Public d’un montant de 3 888 Euros pour des arriérés de taxes foncières est produite. 7) Société [L] [U] Invest : Cette société, dirigée par M. [L], vient juste d’être placée en liquidation judiciaire. Aucun document ne permet clairement de déterminer les raisons pour lesquelles elle a été placée en liquidation judiciaire avec un passif de 7 328,40 Euros pour un actif de 14,88 Euros alors que selon son bilan arrêté au 29 février 2020, elle détenait des actifs d’une valeur de 177 175 Euros et n’avait que peu de dettes. Dans sa déclaration de cessation des paiements, établie le 15 février 2023, c’est à dire postérieurement au jugement dont il a fait appel, M. [L] la qualifie de ‘simple coquille vide qui ne détient que du passif’ ce qui interroge sur les raisons pour lesquelles elle a été créée et comment elle a pu fonctionner jusque-là et accrédite les explications de la SA [19] selon lesquelles M. [L] vide les sociétés de leurs actifs avant de les déclarer en état de cessation des paiements. Au terme de l’examen de ces éléments, la Cour constate que M. [L] ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi, compte tenu de l’absence de justification tangible de la destination des fonds perçus lors de la vente de son patrimoine, de la valeur des parts sociales dans les multiples sociétés dont il est associé et de ses comptes courants nécessairement créditeurs (les liquidations judiciaires n’important pas en elles-mêmes disparition des parts et des comptes courants), de la situation obscure de ses terres situées à [Localité 39] objets de baux à construction et de l’absence d’explication sur les fonds déposés auprès de la compagnie [17]. Cette absence de bonne foi fait obstacle à l’admission de M. [L] au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le jugement sera infirmé et sa demande rejetée, l’équité permettant d’allouer à la SA [19] la somme qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : – la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, – INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a : – déclaré recevable le recours formé par la [19], – infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement de l’endettement rendue le 10 juin 2022 au bénéfice de M. [U] [L] par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, – STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, – REJETTE la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers déposée le 4 février 2022 par [U] [L] ; – CONDAMNE [U] [L] à payer à la SA [19] la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNE [U] [L] aux dépens de 1ère instance et d’appel. – Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT  

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