1. Il est important de respecter les dispositions du code civil en matière de partage d’indivision, notamment les articles 815 et 840 qui régissent les conditions de partage amiable et judiciaire.
2. Il est recommandé de fournir des preuves tangibles pour justifier la nécessité d’ouvrir des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, telles que des actes de naissance, des lettres de notaire ou des documents officiels.
3. En cas de désaccord entre les parties, il est essentiel de désigner des professionnels compétents tels qu’un notaire, un expert immobilier ou un commissaire-priseur pour superviser les opérations de partage et garantir une répartition équitable des biens.
L’affaire concerne la succession des époux [N] [E] et [S] [E], décédés en 1963, laissant cinq enfants. Madame [D] [E], décédée à une date non communiquée, laisse également des descendants. Les héritiers réservataires se disputent la propriété d’une parcelle de terrain. Madame [T] [E] a initié une procédure judiciaire pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession. Cependant, faute de documents justifiant la qualité d’indivisaire des parties défenderesses, sa demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal judiciaire. Madame [T] [E] a interjeté appel de cette décision. Les intimés [Z] [E] et [V] [X] se sont constitués en septembre 2023, mais les autres intimés ne l’ont pas fait. La Cour est saisie pour infirmer le jugement initial.
Ordonnance d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
La Cour a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [T] [E] et les coïndivisaires intimés. Un Notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Un magistrat sera également commis pour surveiller les opérations de partage.
Désignation d’un expert immobilier et plan de répartition des lots
Un expert immobilier sera désigné pour donner son avis sur la valeur des parts des coïndivisaires et le prix de rachat par Madame [T] [E]. En cas de non-rachat des parts, un plan de répartition des lots par héritier sera établi. Les experts devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature et déposer leur apport dans un délai déterminé.
Remplacement des intervenants en cas d’empêchement et partage des dépens
En cas d’empêchement des notaires, juges, experts ou commissaires-priseurs commis, ils seront remplacés par ordonnance sur requête. Les dépens seront supportés à parts égales entre les parties.
Contexte de l’affaire et justification de l’ouverture des opérations judiciaires
La défunte Madame [D] [E] est décédée, et l’appelante souhaite sortir de l’indivision avec les coïndivisaires intimés. Malgré des tentatives de partage amiable, aucun accord n’a été trouvé. La Cour a donc ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre tous les coïndivisaires, avec désignation d’un Notaire pour superviser les opérations. Les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
– Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] : Condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
– Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] : Condamnés aux entiers dépens (montant non spécifié dans le texte).
Réglementation applicable
– Article 815 du Code civil
– Article 840 du Code civil
– Article 1359 du Code de procédure civile (CPC)
– Article 1364 du Code de procédure civile (CPC)
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Patrick LINGIBE
– Me Christophe CARDET
– Me Lucie LOUZE-DONZENAC
Mots clefs associés
– ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
– désignation d’un Notaire et d’un magistrat pour superviser les opérations
– établissement d’un état liquidatif
– désignation d’un expert immobilier
– plan de répartition des lots par héritier
– experts et commissaire-priseur pour avis sur possibilités de partage en nature
– dépôt des apports des experts dans un délai déterminé
– remplacement des intervenants en cas d’empêchement
– partage en justice selon les articles 815 et 840 du code civil
– justification de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable
– désignation du Président de la Chambre interdépartementale des Notaires pour les opérations judiciaires
– support des dépens à parts égales par les parties
– Ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision : Processus juridique permettant de déterminer et de répartir les actifs et les dettes entre les co-indivisaires après la dissolution d’une indivision (par exemple, suite à un décès).
– Désignation d’un Notaire et d’un magistrat pour superviser les opérations : Nomination d’un notaire pour gérer les aspects légaux et d’un magistrat pour assurer la conformité judiciaire des opérations de partage et de liquidation.
– Établissement d’un état liquidatif : Rédaction d’un document détaillant la composition de l’actif et du passif de l’indivision, servant de base pour le partage des biens.
– Désignation d’un expert immobilier : Sélection d’un professionnel qualifié pour évaluer les biens immobiliers de l’indivision afin de garantir une répartition équitable.
– Plan de répartition des lots par héritier : Élaboration d’un plan détaillant la manière dont les biens seront distribués entre les héritiers ou les co-indivisaires.
– Experts et commissaire-priseur pour avis sur possibilités de partage en nature : Consultation d’experts et d’un commissaire-priseur pour déterminer si les biens peuvent être partagés physiquement sans devoir être vendus.
– Dépôt des apports des experts dans un délai déterminé : Soumission des rapports et évaluations des experts dans les délais fixés par la loi ou le tribunal pour maintenir l’avancement des opérations de partage.
– Remplacement des intervenants en cas d’empêchement : Procédure permettant de remplacer tout intervenant (notaire, expert, etc.) qui serait dans l’incapacité de continuer à exercer ses fonctions.
– Partage en justice selon les articles 815 et 840 du code civil : Procédure judiciaire utilisée lorsque les parties ne parviennent pas à un accord amiable pour le partage des biens, en se référant spécifiquement aux articles du code civil régissant le partage forcé.
– Justification de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable : Nécessité pour les parties de démontrer au tribunal pourquoi elles ne peuvent pas se mettre d’accord sur un partage amiable des biens.
– Désignation du Président de la Chambre interdépartementale des Notaires pour les opérations judiciaires : Nomination de cette autorité notariale pour superviser et garantir la légalité des opérations de partage effectuées sous supervision judiciaire.
– Support des dépens à parts égales par les parties : Obligation pour toutes les parties impliquées dans le partage de contribuer de manière égale aux frais judiciaires et autres dépenses liées au processus de partage.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 17 /2024
N° RG 22/00206 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBOL
[T] [J] [U] [E]
C/
[Z] [L] [B] [E]
[A] [E]
[K] [X]
[I] [X]
[V] [R] [X]
[H] [X]
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00109
APPELANTE :
Madame [T] [J] [U] [E]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Christophe CARDET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [Z] [L] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Monsieur [V] [R] [X]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentés par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocate au barreau de Guyane, non comparante
Monsieur [A] [E]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Monsieur [I] [X]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024, prorogé au 26 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [E] et Madame [S] [E] décédaient respectivement le [Date décès 16] 1963 et le [Date décès 5] 1963 à [Localité 23] (Guyane) laissant à leur survivance cinq enfants :
‘ [D] [E], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 23]
‘ [T] [E], née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 23]
‘ [C] [E], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 23]
‘ [G] [E], né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 23]
‘ [F] [E], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 23].
Madame [D] [E] décédée à une date non communiquée, laisse elle-même à sa survivance :
‘ [E] [Z], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 23]
‘ [E] [A], né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 23]
‘ [K] [X], née le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 23]
‘ [I] [X], né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 23] et qu’il serait décédé le [Date décès 13] 2021
‘ [V] [R] [X], né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 23]
‘ [H] [X], né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23].
Les descendants étaient héritiers réservataires, chacun à raison d’un cinquième, du patrimoine transmis par les époux [E], lequel était composé d’une parcelle cadastrée section AI [Cadastre 12] d’une superficie de 1a 68ca, sise [Adresse 20], d’une valeur vénale de 100 000 francs aux termes de l’attestation de propriété après décès des époux [E] en date du 23 juin 1981.
Par actes d’huissiers du 29 juillet et 3 août 2020, Madame [T] [E] faisait citer devant le tribunal judiciaire de Cayenne, Monsieur [X] [H], Monsieur [X] [V], Monsieur [X] [K], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [E] [A], ses neveux, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession des époux [E].
Selon les précisions de Madame [T] [E], sa s’ur Madame [D] [E] avait racheté la part d’un cinquième de leurs frères [F] [E] et avait édifié une construction sur ce terrain.
Par acte notarié du 1er octobre 1982 par devant Maître [Y] [W], notaire, Messieurs [C] et [G] [E] avaient cédé leurs droits indivis sur ce bien à Madame [T], cette dernière détenant donc 3/5 des droits indivis sur l’immeuble.
Par jugement avant-dire droit du 22 septembre 2021, le Tribunal judiciaire ordonnait la réouverture des débats à l’audience de mise en état, pour production par la demanderesse des actes d’état civil et de notoriétés justificatifs de la dévolution successorale et une attestation immobilière descriptive du ou des biens immobiliers dépendant de l’indivision.
Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal constatait qu’en dépit du jugement avant-dire droit, aucun document de nature à justifier la qualité d’indivisaire de l’ensemble des parties défenderesses notamment des consorts [X] n’était produit. Il déclarait dès lors irrecevable la demande de Madame [E] [T] et mettait les dépens à sa charge.
Par déclaration du 10 mai 2022, Madame [T] [E] interjetait appel.
Le 31 mai 2022, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, en l’absence de constitution des intimés dans le mois de la transmission de la déclaration d’appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 7 juin 2022.
Le 18 septembre 2023, les intimés Messieurs [Z] [E] et [V] [X] se constituaient.
Bien que régulièrement cités, les autres intimés ne se constituaient pas.
En l’état de ses dernières conclusions reçues le 4 novembre 2023, Madame a demandé à la Cour au visa des articles 815 et 840 du Code civil, 1359 et suivants et 1364 du CPC :
‘ d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [T] [E] et les coïndivisaires intimés,
‘ de désigner tel Notaire qu’il plaira à la Cour pour y procéder,
‘ de dire que le Notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, avec les sommes dues par les autres héritiers à Madame [T] [E] au titre des impôts et taxes payées par cette dernière pour le compte de la succession,
‘ commettre tel magistrat qu’il plaira à la Cour pour surveiller les opérations de partage,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
‘ désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la Cour pour donner son avis sur la valeur des parts des congiaires et le prix de rachat par Madame [T] [E],
‘ établir à défaut de rachat des parts des autres coindivisaires au profit de Madame [T] [E], un plan de répartition des lots par héritier,
‘ dire que les experts et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
‘ dire que ces experts devront chacun déposer leur apport ou prisée dans tel délai à déterminer par le tribunal,
‘ qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
‘ dire que les dépens seront supportés à parts égales entre les parties.
Messieurs [Z] [E] et [V] [X] n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Sur ce la Cour,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’appelante indique que sa s’ur Madame [D] [E] est décédée, sans produire aux débats d’acte de décès, ni acte de notoriété en ce sens.
Pour autant, bien que régulièrement assignés, les ayants droits de Madame [D] [E] n’ont soulevé aucune contestation sur ce point, en particulier Messieurs [Z] [E] et [V] [X] régulièrement constitués.
Par ailleurs, l’appelante, en cause d’appel, fournit l’ensemble des actes de naissance des intimés, justifiant ainsi que ceux-ci sont bien des descendants en ligne directe de sa défunte s’ur Madame [D] [E].
L’appelante, qui souhaite sortir de l’indivision, justifie également de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable avec les intimés, malgré les démarches qu’elle a entreprises en ce sens (pièce 2 lettre du 11 juin 2019 et documents du Notaire Me [W] informant le conseil de Madame [T] [E] de l’échec des tentatives de liquidation amiable successorale).
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre l’ensemble des coindivisaires.
En l’absence d’accord des parties, il sera donc désigné pour procéder aux opérations ci-dessus ordonnées le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Martinique et de la Guyane, avec faculté de délégation et de remplacement, selon mission détaillée au dispositif à l’exclusion de Maître [W] [Y], Notaire ainsi que tous membres de son office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable.
Il appartiendra à Madame [T] [E] de justifier auprès du notaire de l’ensemble des charges, notamment fiscale qu’elle dit avoir acquittées pour le compte de l’indivision.
Sur les autres demandes
Au regard des circonstances de l’espèce, les dépens seront supportés à parts égales par les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré,
CONSTATE qu’en cause d’appel Madame [T] [E] justifie de la qualité de descendants en ligne directe des intimés vis-à-vis de Madame [D] [E],
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [T] [E] et Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [A], Madame [K] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [V] [R] [X] et Monsieur [H] [X], et éventuellement tous autres indivisaires non présents à la présente instance,
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision la Présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Martinique et de la Guyane, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [W] [Y], Notaire ainsi que tous membres de son office,
Dit que la Présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Martinique et de la Guyane devra transmettra à la cour le nom du notaire désigné dans le mois du présent arrêt.
DIT que le notaire délégué dressera, si nécessaire avec l’assistance d’un expert immobilier, un état liquidatif établissant les comptes entre les coïndivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
Renvoie la présente affaire devant le premier juge auquel il sera fait rapport de toute difficulté qui surviendrait dans le cadre de la liquidation.
CONDAMNE les parties au paiement des dépens, à parts égales.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM