Décès et héritiers[N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour héritiers son conjoint survivant, Mme [J] [A], et sa fille, Mme [S] [T]. Mme [J] [A] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, tandis que Mme [S] [T] a reçu en avancement de part successorale la nue-propriété de trois lots d’un ensemble immobilier. Conflit successoralEn juin 2018, Mme [U] [M], se présentant comme héritière, a assigné Mme [J] [A] et Mme [S] [T] devant le tribunal. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 2 octobre 2020, déclarant que la loi française était applicable et que Mme [S] [T] et Mme [U] [M] étaient héritières de [N] [T]. Il a ordonné le partage judiciaire des biens de la succession et a constaté des actes de recel de la part de Mme [S] [T] et Mme [J] [A]. Procédure de liquidationLe 5 avril 2023, un notaire a dressé un procès-verbal de dires et un projet d’état liquidatif de la succession. Mme [U] [M] a demandé l’homologation de ce projet, fixant la date de jouissance divise au 1er mars 2023 et le montant de l’actif de la succession à 200 753,58 euros. Demandes des partiesDans leurs conclusions du 12 octobre 2023, Mme [J] [A] et Mme [S] [T] ont demandé la fixation de la valeur des biens situés en Serbie à 71 133 euros, arguant que seule la moitié revenait à la succession. En revanche, Mme [U] [M] soutenait que ces biens étaient des biens propres à [N] [T]. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de Mme [J] [A] et Mme [S] [T] concernant la valeur des biens en Serbie, confirmant que ces biens étaient des biens propres du défunt. L’état liquidatif a été homologué, et Mme [J] [A] et Mme [S] [T] ont été condamnées à verser des sommes à Mme [U] [M] pour compenser les préjudices subis. ConclusionLe tribunal a statué sur les dépens et a condamné Mme [J] [A] et Mme [S] [T] à payer solidairement une somme à Mme [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 24 octobre 2024. |
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