Statut de gérant de succursale

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Statut de gérant de succursale

Un franchisé Yves Rocher a obtenu la requalification de son contrat en celui de gérant de succursale. Ce statut est prévu par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail au terme desquels peut prétendre à la reconnaissance du gérant de succursale et donc à l’application des dispositions du code du travail, toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Son action n’est pas subordonnée et/ou conditionnée à la preuve du caractère fictif de sa société.

Prix imposés

La société Yves Rocher a imposé au franchisé les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix qui lui étaient adressés (mensuel « Scénario », mensuel de promotions et enfin annuel intitulé « livre vert de la beauté), les opérations promotionnelles décidées par la société dans tous les instituts au travers de courriels adressés aux gérants mais aussi de mailings envoyés aux clients, les différents supports (affiches publicitaires à apposer en vitrine, îlots sur lesquels figurent les prix des produits), la distribution de chéquiers avantage aux clients permettant à ceux-ci d’obtenir des remises ou enfin par l’annonce de ce que les prix indiqués sur le site internet de la société sont ceux pratiqués dans n’importe lequel des magasins, étant observé que la liberté octroyée au franchisé au terme du contrat de location gérance libre de déterminer librement le prix de commercialisation des produits qu’elle revendra dans la seule limite de prix conseillés ou de prix promotionnels maxima est particulièrement illusoire puisqu’il revient à n’autoriser l’intéressé qu’à vendre à un prix inférieur au prix conseillé, ce qui au vu des multiples et fréquentes promotions imposées et visant d’ores et déjà à diminuer le prix initial d’un ou de plusieurs produits réduit encore plus considérablement la marge de manœuvre  de celui-ci jusqu’à la rendre inexistante.

Marge d’action du franchisé

Pour ce qui a trait aux conditions imposées par la société Yves Rocher, les horaires d’ouverture de l’institut étaient en fait imposés par le biais du site les annonçant à la clientèle, que des audits, contrôles et visites (veilles satisfaction) étaient réalisés régulièrement et consistaient pour certains en une vérification très approfondie des locaux, de la tenue vestimentaire des employées et de leur comportement, que la société au travers de son accès aux éléments financiers exerçait aussi un contrôle sur les dépenses du franchisé.

Le local a également été fourni par la société Yves Rocher. Il était ainsi établi que l’activité déployée le franchisé consistait essentiellement à la vente de produits fournis par la société Yves Rocher. Le contrat de location gérance libre imposait au franchisé de s’approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher et l’obligeait à ne vendre que des produits approuvés expressément, préalablement et par écrit par celle-ci, dans des conditions si strictement encadrées que la possibilité de se fournir auprès d’autres fournisseurs ne pouvait qu’être très marginale, étant observé enfin et au surplus que la condition relative à la fourniture impose au plus une presque exclusivité et non une exclusivité totale et qu’il ne peut légitimement être exigé de l’intéressé qu’il se livre aux opérations de vente de produits au sens strict du terme, soit la vente directe à la clientèle, durant tout le temps d’ouverture du magasin et tout le temps déployé pour le compte de l’institut qui comprend également et nécessairement des périodes consacrées à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

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