En matière de sous-traitance de dossiers entre avocats et de mise à disposition de moyens (locaux …), le risque de requalification en contrat de travail est faible.
Collaboration libérale et lien de subordination
Un avocat a saisi en vain les juridictions afin d’obtenir la requalification de la convention le liant à un autre avocat en contrat de travail / contrat de collaboration libérale. Un avocat senior lui avait sous-traité certains dossiers moyennant le règlement de factures d’honoraires d’un montant de 1 200 euros par mois. Ni la qualification de rétrocessions d’honoraires donnée à la rémunération pour le travail sous-traité ni la liste de dossiers énumérés n’ont suffi à établir la preuve de l’existence d’un contrat de collaboration, preuve qui incombait uniquement au demandeur.
Faisceau d’indices
L’avocat demandeur avait une clientèle personnelle, était inscrit à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, sa rémunération lui était versée soit directement par des clients soit par rétrocession d’honoraires selon un mode habituel en cas de collaboration libérale, des moyens matériels spécifiques avaient été mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses propres clients et, enfin, sur son papier à en-tête, l’intéressé se présentait comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention de sa prétendue qualité de salarié.
Question de l’abus de dépendance économique
Aucun élément du dossier ne permettait non plus de considérer que l’avocat se serait trouvé dans une situation de dépendance économique. La rupture brutale de relations commerciales n’a pas non plus été retenue : aux termes de l’article L 442-6 du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, producteur, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers …, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Or, il résulte de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que ‘la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée’. Les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce n’étaient donc pas applicables au cas d’espèce.
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