Autorisation du producteur
L’octroi de sous-licences d’exploitation d‘un phonogramme doit être expressément autorisé par le producteur, sous peine de condamnation du licencié pour contrefaçon. Par ailleurs, l’exploitation des phonogrammes au-delà de l’autorisation consentie par le contrat de concession de droits d’auteur constitue une contrefaçon.
Licence de catalogue musical
En l’espèce, suivant contrat, la société EUROPE 1 a consenti à la société RTE une licence d’exploitation phonographique portant sur un catalogue de plus de 200 enregistrements de concerts de jazz et de concerts de variété. La société RTE a poursuivi l’un de ses licenciés qui avait lui-même consenti des sous-licences au mépris de son contrat cadre qui exigeait « l’accord préalable et écrit du producteur » et une interdiction d’exploitation sous forme numérique.
Contrefaçons constituées
En défense, le sous-licencié poursuivi a fait valoir qu’il n’avait pas consenti de sous-licence mais avait seulement approvisionné ses partenaires en compacts-disques dans le cadre de « ventes normales et habituelles ». Les juges ont balayé ce moyen : s’il s’agissait de ventes « normales et habituelles » comme allégué, le logo de la société n’aurait pas dû être apposé sur les pochettes des disques fournis.
De même, l’offre à la vente des phonogrammes sur des sites de téléchargement tels que Apple, Amazon et Itunes, de titres issus du catalogue concédé, sans autorisation, était également contrefaisante.
Sur le volet du préjudice, selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Eu égard à la durée de la contrefaçon, les juges ont accordé au producteur la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[toggles class= »yourcustomclass »]
[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]
[/toggle]
[toggle title= »Poser une Question »]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title= »Reproduction »]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]
[/toggle]
[/toggles]