Sociétés : attention aux ordres de virement frauduleux

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Ordres de virement en apparence régulier

Les sociétés doivent impérativement adopter une procédure spécifique avec leur banque concernant les ordres de virement. Dans cette affaire, un client victime d’une escroquerie n’a pas obtenu restitution de ses fonds par sa banque.

L’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire (la banque) ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou qui a été indiquée pour la recevoir.

L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Il se déduit notamment de ces dispositions qu’en l’absence de faute du déposant et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et que, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, le banquier n’est exonéré de sa responsabilité qu’à la condition que cette faute constitue la cause exclusive du dommage.

Client responsable

Dans cette affaire, les ordres de virement exécutés par la banque sont restés à la charge du client. Les ordres de virement ont été adressés à la banque par télécopies. Les signatures figurant sur ces ordres de virement ne présentaient pas de différence significative avec le spécimen détenu par la banque, pas plus qu’avec les signatures du client figurant sur les pièces tandis que les informations figurant sur ces documents, et notamment l’adresse de l’intéressé ou le numéro du compte concerné, étaient exacts.

S’agissant ensuite des éléments intrinsèques des télécopies, ni les diverses fautes d’orthographe qu’elles contiennent, ni le fait que ces dernières fassent référence ou soient adressées à une dénommée « Melle Aurelie » sans mention du patronyme de la chargée de clientèle de la banque ayant traité cette demande, ne permettaient de caractériser leur éventuelle falsification.

Enfin, les virements litigieux ont tous été demandés dans la limite du solde disponible sur le compte et faisaient suite à un précédent virement d’un montant comparable, soit 40.000 euros, à destination d’un compte domicilié à l’étranger, de sorte que ni leur montant, ni le fait qu’ils soient émis à destination de comptes également domiciliés à l’étranger ne permettent d’établir que les ordres exécutés par la banque auraient été falsifiés.

En conséquence, faute de démontrer que les ordres de virement constitueraient de faux ordres de paiement, le client a été débouté de ses demandes de remboursement.

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