Société partie sans laisser d’adresse : pourvoi en cassation irrecevable

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Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

La société Famosa France a formé un pourvoi dans cette affaire, mais sa recevabilité a été contestée par la défense. Cette contestation repose sur des arguments juridiques solides, remettant en cause la légitimité de la société à agir en tant que partie prenante dans ce litige.

Arguments en faveur de la recevabilité du pourvoi

Malgré les contestations de la défense, la société Famosa France a présenté des arguments solides en faveur de la recevabilité de son pourvoi. Elle a notamment mis en avant des éléments de preuve et des jurisprudences pertinentes pour appuyer sa position.

Décision de la cour sur la recevabilité du pourvoi

Après avoir examiné attentivement les arguments des deux parties, la cour a rendu sa décision sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Famosa France. Cette décision a été prise en tenant compte de la jurisprudence applicable et des éléments de preuve présentés par les parties.

1. Assurez-vous de bien comprendre les motifs de contestation de la défense concernant la recevabilité du pourvoi formé par la société Famosa France. Il est important de répondre de manière précise et argumentée à ces contestations.

2. Vérifiez attentivement la conformité de la procédure de pourvoi suivie par la société Famosa France avec les règles et délais prévus par la loi. Tout manquement à ces règles pourrait entraîner le rejet du pourvoi.

3. Si nécessaire, faites appel à un avocat spécialisé en droit des pourvois pour vous assister dans la préparation et la présentation de votre argumentation devant la juridiction compétente. Il est essentiel de présenter des arguments solides et juridiquement fondés pour défendre la recevabilité du pourvoi de la société Famosa France.

Réglementation applicable

– Article 605 du Code de procédure civile
– Article 606 du Code de procédure civile
– Article 607 du Code de procédure civile

Avocats

– M. VIGNEAU, président
– Me Bertrand, avocat des sociétés Famosa France et de Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU
– SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Smart Trike Mnf Pte Ltd

Mots clefs

– Examen
– Recevabilité
– Pourvoi
– Société Famosa France
– Contestée
– Défense

Définitions juridiques

L’examen consiste en une analyse approfondie d’une situation ou d’un dossier afin de déterminer sa validité ou sa légitimité. La recevabilité fait référence à la capacité d’un recours ou d’une demande à être accepté et examiné par une instance judiciaire. Le pourvoi est une action en justice visant à contester une décision de justice rendue par une juridiction inférieure. La société Famosa France est une entreprise dont le nom est mentionné dans le contexte de l’affaire ou du litige en question. L’action contestée est un élément de la procédure judiciaire remis en cause par l’une des parties. La défense représente les arguments et les moyens mis en œuvre par une partie pour protéger ses intérêts et contester les prétentions de l’adversaire.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet
et irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° J 22-22.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024

1°/ La société Famosa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 3]),

ont formé le pourvoi n° J 22-22.406 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Smart Trike Mnf Pte Ltd, société régie par les lois de Singapour, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Famosa France et de Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Smart Trike Mnf Pte Ltd, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), la société Smart Trike Mnf Pte Ltd (la société Smart Trike), qui conçoit et commercialise des tricycles et des véhicules-jouets, est titulaire d’un brevet européen désignant la France ayant pour titre « Véhicule à deux modes de direction » délivré le 8 octobre 2014 sous le numéro EP 2 637 917 (EP’917), et portant sur un tricycle pouvant être dirigé soit par l’enfant qui le conduit, soit par un adulte qui le pousse.

2. Considérant que le produit « 4 in 1 baby trike easy evolution », proposé à la vente en France par les sociétés Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil SAU (la société Famosa) et Famosa France, reproduisait les revendications du brevet EP’917, la société Smart Trike, après avoir procédé à des constats par un huissier de justice, a assigné les sociétés Famosa et Famosa France en contrefaçon. Ces dernières ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la partie française du brevet.

Examen de la recevabilité du pourvoi en tant qu’il est formé par la société Famosa France, contestée par la défense

3. La société Smart Trike soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt intervenue le 16 août 2022 à l’adresse de son siège social.

4. L’huissier de justice chargé de signifier cet arrêt a dressé un procès-verbal de recherches après s’être rendu à la dernière adresse connue de la société Famosa France où un employé d’une société Semeru lui a indiqué qu’elle était partie sans laisser d’adresse, tandis que l’extrait Kbis ne mentionnait aucune autre adresse.

5. Il a ainsi, sans être tenu de procéder à d’autres investigations, au demeurant inutiles en l’absence de justification d’un changement d’adresse, valablement signifié l’arrêt attaqué dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 25 octobre 2022 par la société Famosa France plus de deux mois après la signification de l’arrêt, n’est pas recevable.

Examen des moyens du pourvoi en tant qu’il est formé par la société Famosa

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première à cinquième branches

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

 

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