Obtention de signature sous contrainte : requalification des faits et conséquences juridiques

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Obtention de signature sous contrainte : requalification des faits et conséquences juridiques

L’Essentiel : Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour extorsion. Il est accusé d’avoir obtenu, par la contrainte, la signature d’une salariée sur une lettre d’avertissement disciplinaire. Les juges de première instance ont requalifié les faits en menaces sous condition, condamnant le dirigeant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Le tribunal a également ordonné le versement de 1 114 euros à la caisse primaire d’assurance maladie. Le dirigeant a interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident pour contester cette décision. La Cour a jugé que l’extorsion de signature était fondée.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour extorsion. Il est accusé d’avoir obtenu, par la contrainte, la signature d’une salariée sur une lettre d’avertissement disciplinaire, cette signature ayant été apposée après la mention « reçu en mains propres, le … ».

Décision du tribunal de première instance

Les juges de première instance ont requalifié les faits d’extorsion en menaces sous condition. Le dirigeant a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. De plus, le tribunal a statué sur les intérêts civils, condamnant le prévenu à verser une somme de 1 114 euros à la caisse primaire d’assurance maladie, correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale.

Appels interjetés

Le dirigeant d’entreprise a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident pour contester la décision du tribunal.

Examen des moyens d’appel

Le premier moyen d’appel critique l’arrêt en ce qu’il a déclaré le dirigeant coupable d’avoir obtenu par contrainte une signature, le condamnant à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire. Il est soutenu que l’extorsion de signature nécessite que celle-ci soit apposée sur un document ayant des conséquences juridiques, et que la signature demandée à la salariée ne visait qu’à prouver la remise en main propre de la lettre, sans accepter ses termes.

Réponse de la Cour

La Cour a jugé que le moyen n’était pas fondé. Elle a précisé que l’article 312-1 du code pénal n’exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de l’extorsion de signature selon l’article 312-1 du code pénal ?

L’article 312-1 du code pénal définit l’extorsion comme le fait d’obtenir, par violence, menace ou contrainte, la remise d’un bien ou d’un document.

Il est précisé que l’extorsion peut également concerner des signatures, même si celles-ci ne sont pas apposées sur un document valant engagement.

Ainsi, la jurisprudence a établi que la contrainte exercée pour obtenir une signature, même pour un document qui ne crée pas d’obligation, peut constituer une infraction d’extorsion.

Dans le cas présent, le prévenu a été reconnu coupable d’avoir obtenu la signature de sa salariée sous la contrainte, ce qui est en adéquation avec les dispositions de l’article 312-1.

Il est donc important de noter que la nature du document sur lequel la signature est apposée n’est pas déterminante pour établir l’extorsion.

Quelles sont les conséquences civiles de l’extorsion selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ?

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne ayant causé un dommage à un tiers est tenue de réparer ce dommage.

Dans le cadre d’une infraction pénale, comme l’extorsion, le tribunal peut également ordonner le paiement d’une indemnité à la victime.

Dans cette affaire, le prévenu a été condamné à verser une somme de 1 114 euros à la caisse primaire d’assurance maladie, en raison des conséquences de ses actes.

Cette indemnité est destinée à couvrir les frais engagés par la victime en raison de l’infraction.

Il est donc essentiel pour les prévenus d’être conscients des implications civiles de leurs actes, en plus des sanctions pénales qui peuvent être prononcées.

Comment la requalification des faits d’extorsion en menaces sous condition impacte-t-elle la peine prononcée ?

La requalification des faits d’extorsion en menaces sous condition a des conséquences significatives sur la peine encourue par le prévenu.

En effet, les menaces sous condition, bien que répréhensibles, peuvent être considérées comme moins graves que l’extorsion.

Cela peut se traduire par une peine moins sévère, comme cela a été le cas dans cette affaire où le prévenu a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.

La cour d’appel a donc pris en compte la nature des actes commis et leur qualification juridique pour déterminer la peine appropriée.

Il est important de souligner que la requalification des faits peut également influencer les droits des victimes en matière d’indemnisation.

Ainsi, la distinction entre extorsion et menaces sous condition est cruciale tant pour la défense que pour la protection des droits des victimes.

N° U 24-81.579 F-B

N° 00136

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [T] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 22 février 2024, qui, pour extorsion, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’extorsion, en l’espèce, pour avoir obtenu par la contrainte la signature par sa salariée d’une lettre d’avertissement disciplinaire, ladite signature ayant été apposée à la suite de la mention « reçu en mains propres, le … ».

3. Les juges du premier degré ont requalifié les faits d’extorsion reprochés en menaces sous condition et condamné le prévenu de ce chef à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Ils ont prononcé sur les intérêts civils et, notamment, condamné le prévenu au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie d’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [K] coupable d’avoir obtenu par contrainte une signature et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis probatoire, alors « que l’extorsion de signature portant sur un écrit ayant des conséquences juridiques et provoquée par la contrainte suppose que la signature soit apposée sur un écrit valant engagement ; qu’en retenant que le prévenu s’était rendu coupable d’une série d’actes d’intimidation afin que sa salariée signe sans même pouvoir le lire un document aux lourdes conséquences juridiques, quand la signature demandée à la salariée consistait uniquement à prouver la remise en main propre de la lettre et non pas à en accepter les termes, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 312-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen n’est pas fondé.

7. En effet, l’article 312-1 du code pénal n’exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement.


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