L’affaire opposant M. [P] [Y] au Groupement Foncier Agricole de Gerbe concerne une demande de servitude de passage formulée par le GFA de Gerbe sur les parcelles de M. [Y]. Le GFA de Gerbe a saisi le juge des référés pour obtenir une ordonnance obligeant M. [Y] à remettre en état la servitude de passage et à laisser un libre passage sur ses parcelles. Le juge des référés a accueilli partiellement la demande du GFA de Gerbe, ordonnant à M. [Y] de remettre en état la servitude de passage et de laisser un libre passage, tout en le condamnant à verser une somme au GFA de Gerbe. M. [Y] a fait appel de cette décision. La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge des référés, estimant que l’existence de la servitude par destination du père de famille n’était pas établie. La Cour a également rejeté la demande indemnitaire de M. [Y] pour procédure abusive. Le GFA de Gerbe a été condamné aux dépens et à verser une somme à M. [Y] pour les frais exposés.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Groupe en Foncier Agricole (GFA) de Gerbe revendique une servitude sur les parcelles de M. [P] [Y], voisin, pour accéder à ses propres parcelles. Après des échanges de courriers et une assignation en référé, le tribunal judiciaire de Cusset a ordonné à M. [Y] de remettre en état la servitude de passage. M. [Y] a fait appel de cette décision.MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour d’Appel a examiné la preuve de l’existence de la servitude par destination du père de famille. Malgré des arguments du GFA de Gerbe, la preuve n’a pas été établie avec certitude. La demande de condamnation sous astreinte a donc été rejetée. De plus, la demande indemnitaire de M. [Y] pour procédure abusive a été rejetée. Le GFA de Gerbe a été condamné aux dépens d’appel et à payer des frais à M. [Y].PAR CES MOTIFS :
La Cour a confirmé le rejet de la demande indemnitaire de M. [Y] et a débouté le GFA de Gerbe de ses demandes. Le GFA a été condamné aux dépens d’appel et à payer des frais à M. [Y].COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 12 septembre 2023 N° RG 23/00239 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OM -LB- Arrêt n° 389 [P] [Y] / GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00149 Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [P] [Y] [Adresse 13] [Localité 1] Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE [Adresse 13] [Localité 1] Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le groupe en foncier agricole (GFA) de Gerbe est propriétaire sur la commune de [Localité 14] des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. M. [P] [Y] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont il a fait l’acquisition auprès de Mme [F] [N] par acte du 10 février 2022. Se prévalant de l’existence d’une servitude sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [Y], le GFA de Gerbe, par l’intermédiaire de sa gérante, Mme [T] [M], a adressé à ce dernier le 11 avril 2022 un courrier lui demandant de « notifier » au notaire ayant rédigé l’acte d’acquisition un droit de servitude, lui proposant en outre « afin de simplifier les choses » d’acquérir la parcelle [Cadastre 10]. Par courrier du 27 avril 2022, M. [Y] a contesté l’existence de la servitude revendiquée, refusant de faire dresser « un avenant » à son acte d’acquisition. Il a également décliné l’offre formulée s’agissant de la parcelle [Cadastre 10] sauf à s’accorder sur un prix raisonnable n’excédant pas en tout état de cause la somme de 1500 euros. Par courrier du 25 juin 2022, le GFA de Gerbe, par l’intermédiaire de Mme [T] [M], a mis en demeure M. [Y] de laisser libre le passage enherbé le long de sa propriété. M. [Y], par lettre du 25 juin 2022, a réitéré sa position refusant la reconnaissance d’une servitude de passage sur ses parcelles au profit du GFA. Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, le GFA de Gerbe, représenté par sa gérante, Mme [T] [M], a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset en formulant les demandes suivantes : -Ordonner à M. [Y] de remettre en état l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; -Ordonner à M. [Y] de laisser un libre passage de cinq mètres de large sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour lui permettre d’accéder librement à ses parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ; -Assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes : Au principal, renvoyant les parties à se pourvoir telles qu’elles en aviseront, mais, dés à présent, -Ordonnons à M. [P] [Y] de remettre en état la servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en laissant un libre passage de cinq mètres sur les parcelles [Cadastre 11],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour permettre au GFA de Gerbe d’accéder librement à ses parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; -Déboutons M. [P] [Y] de sa demande reconventionnelle ; -Condamnons M. [P] [Y] à verser au GFA de Gerbe la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons M. [P] [Y] aux entiers dépens. M. [P] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 février 2023. Vu les conclusions en date du 6 avril 2023 aux termes desquelles M. [P] [Y] demande à la cour de : Infirmer l’ordonnance, et, statuant à nouveau, -Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; -Débouter le GFA de Gerbe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner le GFA de Gerbe à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner le GFA de Gerbe à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le GFA de Gerbe aux entiers dépens de première instance et d’appel. Vu les conclusions en date du 31 mai 2023 aux termes desquelles le GFA de Gerbe demande à la cour de : -Confirmer en tous points l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset du 1er février 2023 ; -Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : -Sur la demande de condamnation sous astreinte présentée par le GFA de Gerbe à l’encontre de M. [Y] : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Pour agir sur le fondement de ce texte, le GFA de Gerbe, estimant être fondé à se prévaloir d’une servitude établie par destination du père de famille, soutient qu’en s’opposant à l’exercice de celle-ci, M. [Y] lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Le GFA de Gerbe expose que ses parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], dite « [Localité 12] », exploitées en bois d’acacias, proviennent de la division d’un héritage autrefois constitué des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] qui appartenaient à [X] [M]. Il explique que ce dernier avait créé une bande enherbée sur le périmètre des parcelles de culture afin de permettre l’accès aux landes boisées et que cet accès a toujours existé jusqu’à ce que Mme [F] [N], auteur de M. [Y] s’agissant des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cherche à restreindre la servitude en exigeant d’être prévenue pour chaque passage sur ses terres. L’intimé précise encore que si dans un premier temps M. [Y], désormais propriétaire des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avait donné son accord pour que le GFA continue à emprunter la bande enherbée située en bordure de ses terres pour accéder aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], il s’est ensuite ravisé, refusant catégoriquement la reconnaissance d’une servitude et le passage sur ses parcelles. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Une mesure d’anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, ce qui suppose que l’existence du droit qu’il est demandé au juge des référés de protéger soit certain et incontestable, étant précisé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue. Il appartient donc en l’occurrence au GFA de Gerbe de démontrer l’existence de la servitude par destination de père de famille dont il prétend pouvoir bénéficier. L’article 693 du code civil dispose : «Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. » L’article 694 du même code ajoute : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » Ainsi, deux éléments constitutifs caractérisent la servitude par destination du père de famille : -Un aménagement, réalisé par le propriétaire entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant, aménagement qui aurait constitué une servitude s’il avait concerné des parcelles appartenant à des propriétaires différents ; -Une division ultérieure : le fonds ainsi aménagé a été divisé, sans qu’ait été modifié l’aménagement. La preuve de l’existence de la servitude par destination du père de famille suppose ainsi qu’il soit démontré que : -les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire ; -c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ; – l’aménagement constitutif de la servitude prétendue existait encore au moment de la division des fonds (signe apparent de la servitude au jour de la division) et a depuis été maintenu ; – aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé n’a été manifestée dans l’acte de division, étant précisé qu’il est constant que l’acte visé par l’article 694 du code civil est celui qui opère pour la première fois la division du fonds. En l’espèce, il est acquis aux débats que les parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et [Cadastre 10], propriétés respectives de M. [Y] et du GFA de Gerbe, appartenaient initialement à un même propriétaire, [X] [M]. Il est par ailleurs établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le premier acte de division du fonds est intervenu le 13 avril 1946, [X] [M] ayant aux termes de cet acte donné en avancement d’hoirie à sa fille la nue-propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], l’acte ayant bien opéré la division du fonds nonobstant le démembrement de propriété résultant de la réserve au donateur de la moitié de l’usufruit du bien . Le GFA de Gerbe soutient que la servitude revendiquée est matérialisée par un signe apparent constitué par une bande de terres enherbée longeant toujours actuellement les parcelles litigieuses. Il produit à l’appui de cette affirmation une attestation de M. [G] [J], qui indique : « Depuis 1970 j’ai été salarié agricole sur l’exploitation [M] [X] puis [M] [K]. Nous avons toujours emprunté la bande enherbée aménagée par [M] [X] pour aller du chemin communal à la landes boisée [Cadastre 3] et [Cadastre 10] [Localité 12]. Le périmètre été fait pour ne pas traverser la culture qu’on faisait sur l’ensemble des parcelles [Localité 12] avec M. [K] jusqu’en 1999 ». Il communique également des copies de prises de vues aériennes en provenance du site de cartographie « remonterletemps.ign.fr », datant de 1954, qui selon lui permettraient de constater l’existence d’un passage matérialisé bordant les parcelles. Cependant, M. [Y], qui ne conteste pas l’existence actuelle d’une bande enherbée, fait valoir à juste titre que la preuve qui doit être rapportée est celle de l’existence d’un état de fait apparent caractéristique de la servitude par destination du père de famille au moment de la division du fonds [Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-24. 254], soit en l’occurrence en 1946 . Or, cette preuve n’est pas rapportée par les pièces communiquées, alors que le témoin évoque une situation à partir de 1970, et que l’extrait de cartographie communiqué, au demeurant non suffisamment probant sur ce point quant à l’existence du passage tel qu’il est revendiqué, date de 1954. Il sera observé d’ailleurs qu’en concluant que « l’élargissement des bandes enherbées, selon M. [Y] dans les années 2000 (‘) ne permet pas de conclure à l’inexistence antérieure des bandes enherbées », le GFA de Gerbe inverse la charge de la preuve alors qu’il n’appartient pas à M. [Y] de rapporter la preuve de l’inexistence d’un signe apparent de servitude mais bien au GFA de démontrer l’existence d’un signe apparent de servitude au moment de la division des fonds. Dès lors que cet élément fait défaut, il doit être considéré que l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments des parties quant à l’origine de la création de la bande enherbée et sur la condition liée à l’absence de manifestation dans l’acte de division de volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude. L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a accueilli la demande du GFA de Gerbe en retenant que la position de M. [Y] était constitutive d’un trouble manifestement illicite. -Sur la demande indemnitaire présentée par M. [P] [Y] pour procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute, qui en l’espèce n’est nullement caractérisée, le fait pour le GFA de Gerbe de revendiquer l’existence d’une servitude par destination du père de famille n’étant pas constitutif « d’une atteinte au droit [de M. [Y] ] de disposer de sa propriété », ainsi que celui-ci le soutient. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande. – Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le GFA de Gerbe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par ce dernier pour les besoins des procédures de première instance et d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [P] [Y] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Infirme l’ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau, -Déboute le GFA de Gerbe de l’intégralité de ses demandes ; -Condamne le GFA de Gerbe aux dépens de première instance ; Ajoutant à l’ordonnance, -Condamne le GFA de Gerbe aux dépens d’appel ; – Condamne le GFA de Gerbe à payer à M. [P] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président