Service d’ordre des spectacles : l’État peut vous facturer

Notez ce point juridique

Dès lors qu’un nombre de spectateurs généré par une manifestation sportive litigieuse implique nécessairement un important déploiement des forces de l’ordre pour gérer et sécuriser les flux de population et de circulation et prévenir les troubles à l’ordre public, l’État est en droit de facturer « ses services » à l’organisateur.

L’obligation de remboursement des dépenses relatives aux services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre, n’est pas subordonnée au caractère lucratif des manifestations pour lesquelles sont mis en place ces services.

15 000 euros de service d’ordre  

Une association Moto-club a demandé en vain au tribunal administratif d’annuler le titre de recette d’un montant de 15 000 euros correspondant au service d’ordre du  » Superbike « .

Le nombre de spectateurs généré par la manifestation sportive litigieuse impliquait nécessairement un important déploiement des forces de l’ordre pour gérer et sécuriser les flux de population et de circulation et prévenir les troubles à l’ordre public, aux abords du circuit.

Il convenait à cette fin de sécuriser les accès au circuit pour tenir compte d’un afflux de véhicules hors de proportion avec la circulation habituelle dans le secteur, nécessitant la mise ne place d’importances restrictions de circulation (17 218 spectateurs en accès grand public et 10 401 accueillis sur le parking permettant un hébergement sous tentes).

Article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure

En vertu de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt.

L’article 1er du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie prévoit :  » Donnent lieu à remboursement à l’Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d’ordre lorsqu’ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics : 1° L’affectation et la mise à disposition d’agents ; 2° Le déplacement, l’emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements ; 3° Les prestations d’escortes. « .

Selon l’article 4 du même décret :  » Les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l’Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (…) « .

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