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Selon l’article 6-2 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma est un service de télévision dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Un service de cinéma à programmation multiple est un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes. Quels sont les critères pour qu’un service soit considéré comme un service de cinéma à programmation multiple ?Selon l’article 6-2 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma à programmation multiple est un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes. Ces services font l’objet d’un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet. Qu’est-ce qu’un service de cinéma de premières diffusions selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990 ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma de premières diffusions est un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance. Quels sont les délais de diffusion pour un service de cinéma de premières diffusions ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma de premières diffusions doit diffuser les œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France. Qu’est-ce qu’un service de premières exclusivités selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990 ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, un service de premières exclusivités est un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France. Quels sont les critères pour qu’un service soit considéré comme un service de premières exclusivités ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, un service de premières exclusivités doit diffuser annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze œuvres cinématographiques, dont au moins dix d’expression originale française. Quels sont les droits d’acquisition pour les œuvres diffusées par un service de premières exclusivités ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, pour qu’un service de premières exclusivités soit reconnu, les droits des œuvres d’expression originale française doivent être acquis avant la fin de la période de prises de vues. Quels sont les abonnements spécifiques pour les services de cinéma à programmation multiple ?Selon l’article 6-2 du décret du 17 janvier 1990, les services de cinéma à programmation multiple font l’objet d’un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet, permettant ainsi une rediffusion intégrale ou partielle en plusieurs programmes. Quels sont les délais de diffusion pour les œuvres en seconde exclusivité télévisuelle ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, un service de cinéma de premières diffusions peut diffuser plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France. Quels sont les critères pour qu’une œuvre soit considérée en première exclusivité télévisuelle ?Selon l’article 6-3 du décret du 17 janvier 1990, une œuvre est considérée en première exclusivité télévisuelle si elle est diffusée pour la première fois à la télévision hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après sa sortie en salles en France. |
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