Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à un artiste-interprète ou à un auteur d’oeuvre, s’il est titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit.
Cette carte porte la mention « profession artistique et culturelle ». Ce contrat doit être visé : 1° S’il s’agit d’un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l’étranger ; 2° Dans tous les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l’entreprise ou l’établissement signataire du contrat.
L’appréciation de la délivrance du visa porte, d’une part sur l’objet et la réalité de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement et, d’autre part, sur l’objet du contrat. Dans cette affaire, la demande de carte de séjour de M. X a été rejetée. Celui-ci produisait un document émanant d’une association qui avait l’intention de l’embaucher sous forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité de spécialiste de la calligraphie arabe. Selon les juges, ce document ne constitue pas un « contrat d’une durée supérieure à trois mois » selon la loi.
Mots clés : Séjour des artistes étrangers
Thème : Séjour des artistes étrangers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux | Date : 23 fevrier 2009 | Pays : France