Recours aux CDD d’usage
Suite à un contrôle effectué dans les locaux de la société Groupe M6, et, plus précisément, sur le plateau d’enregistrement des émissions “Secrets d’actualité” et “Vous prendrez bien un peu de recul”, il a été constaté que, d’une part, vingt-trois salariés de la société Métropole Production, filiale du Groupe M6, avaient été embauchés par contrats à durée déterminée, à la journée, pour accomplir, dans certains cas depuis plusieurs années, des tâches de cadreur, électricien éclairagiste, preneur de son, coiffeur ou maquilleur, et que, d’autre part, plusieurs journalistes- rédacteurs avaient été embauchés par une société de production, filiale du Groupe M6, par contrats à durée déterminée, dits de grille.
Condamnation pénale des dirigeants
A la suite de ces faits, le président et directeur général de la société de production et le directeur général de la société Métropole Production, ont été cités devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du code du travail, pour avoir embauché des salariés par contrats à durée déterminée pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l’activité normale de l’entreprise. Ces derniers ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d’amende.
Les contrats à durée déterminée en cause, qui avaient été délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par les sociétés poursuivies, n’étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, au sens de l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Pour rappel, l’article L. 1248-1, alinéa 1, du code du travail dispose que « Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en méconnaissance de l’article L.1242-1, est puni d’une amende de 3 750 euros »