Requalification du harcèlement moral
Une salariée « réticente » à l’utilisation des nouvelles technologies a été déboutée de sa demande de condamnation de son employeur pour harcèlement moral. La salariée ayant une ancienneté de 23 années au service de la société, il est certain que des conditions de travail avaient changé par l’effet du temps, des nouvelles techniques de communication, de la transformation de la société et de l’économie au cours de deux décennies.
Les faits de harcèlement étaient en réalité des éléments relevant du pouvoir de direction et de l’organisation du travail au sein de la société, dans la mesure où le courrier électronique d’avertissement de l’employeur concernait l’utilisation du courrier électronique pour lequel la salariée manifestait un désintérêt et qu’il est certain qu’en raison du recours quasiment systématique à ce mode de communication dans tous les domaines, son supérieur ne pouvait qu’envisager de remplacer la salariée réfractaire si elle n’acceptait pas d’appliquer les nouvelles méthodes mais que cette évocation de recours à une ressource supplémentaire ne constituait pas un acte de harcèlement.
Pouvoir de direction de l’employeur
Les reproches adressés relevaient tous du pouvoir de direction au sein de l’entreprise, d’organisation du travail et constituent des actes de management indispensables pour la satisfaction des clients ; en conséquence la salariée n’établissait pas un climat de harcèlement moral qui aurait vicié son consentement à la signature de deux conventions successives de rupture conventionnelle du contrat de travail.