Conditions de probité
Les salariés des entreprises de sécurité / gardiennage sont soumis à un régime juridique particulier. En application de l’article L612-20 du Code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité / gardiennage :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte d’une enquête administrative que son comportement ou ses agissements ont été contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou ont été de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat (agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions de sécurité / gardiennage ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle ou de l’obtention d’une qualification professionnelle ;
Carte d’identité professionnelle
Le respect de ces conditions de probité est attesté par la détention d’une carte professionnelle. Si le salarié utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte également le numéro d’identification du chien. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions légales de probité. Par dérogation, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité de gardiennage / sécurité peut être délivrée à une personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité de gardiennage / sécurité concluant un contrat de travail avec un salarié titulaire d’une te autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité de gardiennage / sécurité. La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation donnée, dans la limite maximale d’un mois.
Contrat de travail de sécurité / gardiennage
Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions de probité est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement.
Périmètre d’action de l’agent de sécurité
Les agents exerçant une activité de gardiennage / sécurité ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Inspection des bagages à main
Les agents de sécurité procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Par exception et avec l’autorisation du préfet mais uniquement en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les agents de sécurité peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté préfectoral qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués (l’arrêté est communiqué au procureur de la République).
Cas des stades et enceintes sportives
Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les agents de sécurité (membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle), peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Elles peuvent aussi procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Tenue des agents de sécurité
Les agents de sécurité doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
Question du port d’arme
Conformément à l’article L613-5 du Code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité peuvent être armés sous certaines conditions. L’exception du port d’armes ne concerne que certaines catégories et types d’armes, des conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation.
Appels abusifs à la police
Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. Les appels abusifs peuvent être sanctionnés d’une amende (450 euros maximum par appel injustifié).