Si les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d’auteur sur toutes les oeuvres de l’esprit, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original, ne peut être considéré comme un travail original, le simple fait pour un salarié d’apposer un dessin préexistant sur les papiers à entête ou cartes de visite de son entreprise (simple reproduction d’un dessin préexistant).
Mots clés : auteur,salarié
Thème : Salarié auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 31 mars 2009 | Pays : France