Dans la mesure où la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, il incombe à l’huissier instrumentaire d’exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées par l’ordonnance en complément de la description ou saisie, étant précisé que l’objet de la saisie-contrefaçon est avant tout la saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon.
Les termes de l’ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent s’interpréter strictement en tenant compte de cet objet, tout dépassement de la mission de l’huissier étant sanctionné par la nullité du procès verbal de constat.
Mots clés : Saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France