En matière de saisie contrefaçon, en application de l’article 495 du Code de Procédure Civile, l’huissier instrumentaire désigné doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, une copie de l’ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon. Elle doit être remise au détenteur lui-même des objets saisis, c’est à dire à celui qui a un pouvoir de fait sur l’objet argué de contrefaçon.
Le manquement à ces dispositions est une cause de nullité de forme. Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l’ordonnance permette au saisi d’être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées. Pour permettre au juge d’apprécier ce délai raisonnable, les heures de signification de la requête et de début des opérations de saisie doivent figurer au procès verbal.
Dans cette affaire, un procès verbal de saisie-contrefaçon initiée par la société VISA EUROPE sur une contrefaçon de la marque PREMIER.
Mots clés : Saisie contrefacon
Thème : Saisie contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 9 novembre 2010 | Pays : France