Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l ‘autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R.512-1 du code précité précise que « si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l ‘article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Une proposition de rectification de comptabilité de l’administration fiscale suffit à caractériser une créance paraissant fondée en son principe, s’attachant aux circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, le premier juge a retenu que si la société AS Optique justifie de résultats comptables encourageants, son patrimoine n’est constitué que de fonds en banque par nature volatils et d’un fonds de commerce grevé d’un nantissement au profit de la société Grandvision, de sorte que les conditions requises pour justifier une mesure conservatoire sont réunies. Nos Conseils: – Il est important de bien étayer ses prétentions dans les conclusions et de les soutenir par des moyens développés dans la discussion pour que la cour puisse statuer dessus. – Lorsqu’une mesure conservatoire est demandée sur les biens d’un débiteur, il est essentiel de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. – En cas de contestation d’une proposition de redressement fiscal, il est recommandé de fournir des éléments concrets pour démontrer sa bonne foi et sa capacité à assurer le paiement de la dette une fois le montant définitif arrêté. |
→ Résumé de l’affaireLa société AS optique a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la Direction du contrôle fiscal, qui a abouti à une proposition de rectification portant sur des rappels de TVA, d’impôt sur les sociétés et taxes sur les véhicules des sociétés. Suite à cela, une saisie-conservatoire a été pratiquée sur les comptes de la société pour garantir le recouvrement de la créance. La société AS optique a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, mais a été déboutée de ses demandes. Elle a alors fait appel de cette décision, demandant l’annulation de la saisie conservatoire et des dommages et intérêts pour préjudice subi. Le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d’Eure-et-Loir a quant à lui demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de la société AS optique. L’affaire est en attente de l’arrêt de la cour après l’audience de plaidoirie.
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